CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 20 juin 2024
- ECLI
- ORCA_23MA02512_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 27 décembre 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2301754 du 17 mai 2023 le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, Mme A, représentée par Me Leonard, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 mai 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu ; - la décision portant refus d'admission au séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 412-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et elle méconnaît elle-même l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations du public avec l'administration ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité indienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 27 décembre 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. En premier lieu, s'agissant du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Marseille au point 2 du jugement qui, contrairement à ce que soutient la requérante, mentionne explicitement les références de publication de l'arrêté de délégation de signature dont bénéficiait cet auteur. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise expressément l'article L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel la demande de changement de statut présentée par Mme A a été examinée et précise qu'elle ne présente pas de contrat de travail et n'est pas non plus titulaire d'une autorisation de travail. L'arrêté examine ensuite sa situation familiale au regard de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme et vise, par ailleurs, les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles le préfet a assorti le refus opposé à sa demande de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français. L'arrêté attaqué énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, au sens de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet n'était pas tenu de mentionner le contenu des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a fait ainsi application. 4. En troisième lieu, s'agissant du moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, la requérante reproduit purement et simplement l'argumentation invoquée en première instance sans critiquer les motifs par lesquels les premiers juges y ont répondu, il y a lieu, par suite, de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Marseille aux points 4 à 6 du jugement. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " et qui est titulaire d'une carte de séjour délivrée pour un autre motif bénéficie d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention demandée lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies ". Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 et suivants du code du travail. ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A qui était entrée en France en qualité d'étudiante, afin d'y poursuivre des études de physique et qui a obtenu, au titre de l'année universitaire 2019/2020, une maîtrise de sciences et technologie, avait bénéficié du 19 septembre 2020 au 17 septembre 2022, d'une carte provisoire de séjour aux fins de rechercher un emploi. Elle a présenté, à l'appui de sa demande tendant à ce que lui soit délivrée une carte de séjour en qualité de salarié, un contrat de professionnalisation, au sens des articles L. 6325-1 et suivants du code du travail, conclu le 16 mai 2022 avec l'entreprise de restauration rapide Kismat, dans le cadre d'une convention de formation en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle mention " commercialisation et service en hôtel, café, restaurant " pour une durée de deux ans. Quand bien même ce contrat prévoyait une durée de travail de 35 heures et une rémunération brute mensuelle de 1 603 euros, le préfet a pu légalement estimer, alors, par ailleurs, que l'employeur n'avait déposé aucune demande d'autorisation de travail pour le compte de Mme A, que ce contrat ne lui permettait pas de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié dès lors que son objet était l'acquisition d'une qualification, d'un niveau, au surplus, substantiellement inférieur à celui qu'elle avait acquis au terme des études qu'elle avait suivies en France. 7. Enfin, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme A est venue en France en 2019 pour y poursuivre des études et n'avait pas, a priori, vocation à s'y installer durablement. Si elle soutient que " l'intégralité de sa cellule familiale " avec " son mari en situation régulière " serait présente sur le territoire français, elle n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations, alors qu'elle n'avait jamais contesté, jusqu'à présent, être célibataire et sans enfant. Elle ne fait état d'aucun autre lien personnel ou familial qui l'attache au territoire français. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 6, elle ne justifie pas d'une insertion socio-professionnelle significative. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé, tant en ce qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour qui, au demeurant, n'avait pas été demandé sur le fondement de sa vie privée et familiale qu'en ce qu'il l'oblige à quitter le territoire, comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Le préfet n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait, en refusant de régulariser sa situation, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Leonard. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 20 juin 2024
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CAA1320 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23MA02512_20240620
TA864 décembre 2025
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