CAA13Juge des référésJuge des référésSatisfaction Totale
CAA13 · Juge des référés — 3 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_23MA02513_20241203
- Date
- 3 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
I. M. B A, représenté par Me Jean-Marc Le Gars, a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Le Gars au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2106050 du 5 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, a mis à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à Me Le Gars au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
II. Me Le Gars a formé devant le tribunal administratif de Nice tierce opposition à l'encontre du jugement susvisé du 5 octobre 2023 en tant qu'il a fixé à un montant de 500 euros la somme qu'il a mise à la charge de l'Etat pour lui être versée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et demandé au tribunal d'y substituer un montant conforme aux dispositions de ce dernier article.
Par une ordonnance n° 2305004 du 13 octobre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête en tierce opposition.
Procédures devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023 sous le n° 23MA02513, Me Le Gars demande à la Cour d'annuler le jugement du 5 octobre 2023 en tant qu'il a fixé à un montant de 500 euros la somme qu'il a mise à la charge de l'Etat pour lui être versée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et d'y substituer un montant conforme aux dispositions de ce dernier article.
II. Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023 sous le n° 23MA02514, Me Le Gars, représenté par Me Foury, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 13 octobre 2023 rejetant sa requête en tierce opposition ;
2°) de déclarer non avenu le jugement du 5 octobre 2023 en tant qu'il a fixé à un montant de 500 euros la somme qu'il a mise à la charge de l'Etat pour lui être versée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et d'y substituer un montant conforme aux dispositions de ce dernier article.
Les deux requêtes ont été communiquées au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les deux requêtes de Me Le Gars sont dirigées, que ce soit directement ou non, contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
3. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Ces dispositions, en ce qu'elles prévoient que la somme que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, doivent s'entendre comme faisant référence au montant de la part contributive de l'Etat tel qu'il est exprimé hors taxe sur la valeur ajoutée (cf. CE, 29.12.2021, n° 441597).
4. Il résulte de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 que, dans le cas où le juge administratif ne fait pas droit aux conclusions présentées, sur le fondement de cet article, par l'avocat d'un bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, cet avocat a seul qualité pour exercer une voie de recours contre le rejet, total ou partiel, de ces conclusions. Cette voie de recours est identique à celle ouverte au principal, dont les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont l'accessoire (cf. CE, 28.01.2021, n° 433994).
5. Me Le Gars a présenté à l'instance ayant abouti au jugement du 5 octobre 2023 du tribunal administratif de Nice des conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros pour lui être versée au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, conclusions qui, en raison de leur objet, sont des conclusions propres à l'avocat et non à la partie qu'il représente. Il ne peut, dès lors, qu'être regardé comme ayant été, à ce titre, partie à cette instance. Par suite, Me Le Gars n'était pas recevable à former tierce opposition au jugement du 5 octobre 2023 et il n'est pas fondé à se plaindre de ce que sa requête en ce sens a été rejetée par l'ordonnance du 13 octobre 2023. En revanche, sa requête d'appel est ainsi recevable, sans qu'il soit besoin, comme il le soutient, de déroger aux dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative.
6. Dans le cadre de l'instance n° 2106050 devant le tribunal administratif de Nice, Me Le Gars a réalisé à l'égard de M. A une mission d'aide juridictionnelle, dont la rémunération est fixée par le décret du 28 décembre 2020 à 14 unités de valeur, soit, à la date du jugement, 14 x 34 = 476 euros HT. En application des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme que le tribunal a condamné l'Etat à payer à Me Le Gars ne pouvait dès lors être inférieure à 476 x 150 % = 714 euros HT. Le jugement attaqué doit ainsi être réformé en ce sens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 23MA02514 est rejetée.
Article 2 : La somme fixée par l'article 3 du jugement n° 2106050 du tribunal administratif de Nice en date du 5 octobre 2023 est portée au montant de 714 euros HT.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Jean-Marc Le Gars et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 3 décembre 2024
2, 23MA02514
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA133 décembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 décembre 2024
Référence
ORCA_23MA02513_20241203