CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 19 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA02519_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la délibération du jury d'examen telle que révélée par le relevé de notes du 12 juillet 2022 la déclarant " ajournée " à l'unique session du semestre 4 de l'examen de master 2 métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, mention " enseigner les sciences physiques-chimie " de l'institut national supérieur du professorat et de l'enseignement d'Aix-Marseille de l'université Aix-Marseille Université pour l'année universitaire 2021-2022, ainsi que la décision de la directrice de l'institut national supérieur du professorat et de l'enseignement d'Aix-Marseille rejetant son recours gracieux, et, d'autre part, de condamner l'institut national supérieur du professorat et de l'enseignement d'Aix-Marseille à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice moral et de la perte de chance d'intégrer la fonction publique. Par une ordonnance n° 2300128 du 21 août 2023, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, Mme B, représentée par Me Laisné, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à ses demandes de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'institut national supérieur du professorat et de l'enseignement d'Aix-Marseille la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande de première instance ne pouvait être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - la décision du 12 juillet 2022 devait être motivée ; - le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation l'entachant était opérant et fondé ; - elle a fait l'objet d'une discrimination liée à son handicap. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Vu : - la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, Gambus, du 20 mars 1987 (n° 70993) ; - la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, De Lartigue, du 22 juin 1992 (n° 122085). Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () / les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration que l'obligation de motivation qu'elles instituent ne s'étend pas à toutes les décisions défavorables, mais seulement à celles relevant des différentes catégories énumérées par ces dispositions, au nombre desquelles ne figurent pas les délibérations des jurys d'examen, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans la décision n° 122085 susvisée. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision contestée était inopérant. 3. En deuxième lieu, ainsi que l'a également jugé le Conseil d'Etat dans sa décision n° 70993 susvisée, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation faite par le jury sur les mérites d'un candidat. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la délibération est, comme l'a estimé la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille, également inopérant. 4. En troisième lieu, si Mme B soutient qu'elle a fait l'objet d'une discrimination en raison de son handicap, la décision d'ajournement étant à cet égard entachée d'un détournement de pouvoir, et qu'une faute de l'administration serait dès lors caractérisée, elle n'a fourni aucun élément ni aucune précision à l'appui de ces moyens. C'est donc à bon droit que l'auteur de l'ordonnance attaquée a estimé que ces moyens, qui ne sont pas davantage étayés en appel, n'étaient manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à se plaindre de ce que la présidence de la 7ème chambre a rejeté sa demande de première instance sur le fondement du premier alinéa du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai d'appel de deux mois, courant à compter du 24 août 2023, date de la remise à Mme B du pli contenant l'ordonnance, est expiré à ce jour. La requête d'appel, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit donc être rejetée par application des dispositions précitées du second alinéa du 7° du même article O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'université d'Aix-Marseille. Copie en sera adressée à l'institut national supérieur du professorat et de l'enseignement d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 19 décembre 2023. 2
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1319 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23MA02519_20231219
TA594 mars 2026
DTA_2300128_20260304Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
ORCA_23MA02519_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel