CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 31 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23MA02536_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet l'a assignée à résidence. Par un jugement n° 2308637 du 21 septembre 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, Mme B, représentée par Me Fontana, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 septembre 2023 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 13 septembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Fontana sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : l'arrêté de transfert : - est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen sérieux ; - est entaché d'un vice de procédure en raison de la méconnaissance de l'article 4 du règlement européen n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - est entaché d'un vice de procédure en raison de la méconnaissance de l'article 5 de ce règlement ; - est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et a ainsi été pris en méconnaissance du paragraphe 2 de l'article 3 et de l'article 17 du règlement ; - a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'arrêté d'assignation à résidence : - est insuffisamment motivé ; - est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert ; - comporte des modalités qui ne sont pas nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 décembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande l'annulation du jugement du 21 septembre 2023 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés du 13 septembre 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence, en reprenant des moyens invoqués devant le premier juge. Il résulte de la mesure d'instruction diligentée en ce sens que cette décision de transfert n'a pu être exécutée dans le délai normal de six mois, l'intéressée ayant pris la fuite, et que ce délai a été étendu à dix-huit mois. 2. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par Mme B qui, pour l'essentiel, ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif aux points 4, 6 et 7, 9 et 10, 17 à 20, 22, 24, 25 et 27 à 29 du jugement attaqué, la requérante ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation, la réitération de sa mise en cause des systèmes juridictionnel et de soins de l'Italie ne prenant toujours pas appui sur des faits suffisamment établis ou probants. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Fontana et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 6 juin 2024
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Chronologie de l'affaire
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CAA1331 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23MA02536_20240531
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mai 2024
Référence
ORCA_23MA02536_20240531
Données disponibles
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