CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 20 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA02537_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2301756 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, M. A, représenté par Me Rappa, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2301756 du 25 mai 2023 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois assortie d'une autorisation de travail ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes dues au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions de l'article 6 alinéa 1 de l'accord franco-algérien ; - il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité, en raison de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire : - elle méconnaît l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de deux ans : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à l'existence de circonstances humanitaires et sur sa vie privée et familiale ; - il a méconnu l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 25 mai 2023 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 novembre 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et portant interdiction retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant refus du titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 1) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant() ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 alinéa 1 de l'accord franco-algérien, de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet dans l'analyse des pièces qu'il lui a produit, et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont seraient entachées la décision en litige, doivent être écartés par adoption de motifs retenus par le tribunal administratif au point 3 du jugement attaqué, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle de ceux qui ont été soumis aux juges de première instance. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : 5. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été dit au point 4 que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Sur la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours : 7. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a accordé un délai de trente jours à M. A pour quitter le territoire français. Si le requérant soutient qu'il aurait dû bénéficier d'un délai supplémentaire, il ne démontre pas en avoir fait la demande et ne fait état d'aucun élément particulier justifiant qu'un délai supplémentaire lui soit accordé. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en n'accordant pas à M. A un délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire français. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans : 9. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cette décision, de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à l'existence de circonstances humanitaires, de ce qu'il a méconnu l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés par adoption de motifs retenus par le tribunal administratif aux points 9 à 11 du jugement attaqué, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle de ceux qui ont été soumis aux juges de première instance. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Rappa. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 20 décembre 2023.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ORCA_23MA02537_20231220
Données disponibles
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