CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 18 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_23MA02549_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a contesté, devant le tribunal administratif de Marseille, la mise en demeure valant commandement de payer en date du 8 juillet 2022'informant de l'obligation de payer la somme de 4 743,70 euros dont le paiement lui est réclamé en sa qualité d'associé de la SCI Maréchal Leclerc. Par une ordonnance du 21 août 2023, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, M. B, représenté par Me Andjerakian-Notari, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance de la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'ordonner la décharge de M. B des impositions en résultant. Il soutient que c'est à tort que la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande, qui concernait le bien-fondé de la décision d'imposition. Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2024 le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'ainsi que l'a relevé la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille, la requête est irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 M. B est associé, à hauteur de 10 % de la SCI Marechal Leclerc, société soumise au régime des sociétés de personnes, qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration fiscale lui a notifié un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014. La SCI Marechal Leclerc n'ayant pas obtempéré à une mise en demeure de payer notifiée le 4 octobre 2017, M. B s'est vu notifier un avis de mise en recouvrement daté du 20 février 2018 pour avoir paiement du rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamée à la SCI Le Maréchal Leclerc au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, ainsi que la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2016. M. B a demandé la décharge de ces impositions devant le tribunal administratif de Marseille, puis devant la cour de céans, ses prétentions étant définitivement rejetées par arrêt devenu définitif du 4 juillet 2024. Par mise en demeure du 8 juillet 2022, l'administration lui a fait obligation de payer la somme de 4 743,70 euros, correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée et à la contribution foncière des entreprises auxquelles la SCI Marechal Leclerc a été assujettie, et aux pénalités correspondantes. 2. D'une part aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la Cour peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. D'autre part, l'article L.257 du livre des procédures fiscales prévoit que " La mise en demeure de payer peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 281 du présent livre " et l'article L. 281 de ce livre précise que : " () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. () ". 4. Compte tenu des dispositions qui précèdent, la contestation de la mise en demeure du 8 juillet 2022 a été à bon droit considérée comme une demande de décharge de l'obligation de payer, au regard de laquelle sont inopérants les moyens contestant le bien fondé des impositions en litige, qu'ils concernent la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, ou la cotisation foncière des entreprises. Enfin, la demande de sursis de paiement doit être rejetée en l'état du jugement définitif de l'affaire. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre chargé du budget et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte d'Azur et Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 18 novembre 2024.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
ORCA_23MA02549_20241118
Données disponibles
- Texte intégral