CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 5 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23MA02555_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 mars 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2304490 du 7 juillet 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, M. B, représenté par Me Leonard, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 juillet 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 mars 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'insuffisance de motivation révélant un défaut d'examen particulier de sa situation ; - le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté ; - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de son auteur ; - le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'incompétence ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'ancien article L. 313-11 7° devenu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 435-1 du même code ainsi que les stipulations de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du 27 octobre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations du public avec l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 7 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 mars 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Contrairement à ce que soutient l'appelant, le tribunal a expressément répondu aux moyens qu'il avait soulevés en première instance. En particulier, le tribunal administratif de Marseille, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a bien répondu au moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé, aux points 3 et 4 du jugement attaqué. Il en va de même concernant le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, auquel il a été répondu au point 2 du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué et de la méconnaissance du droit d'être entendu doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, respectivement aux points 2 et 7 du jugement attaqué, M. B ne critiquant pas utilement le bien-fondé de ces motifs. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissant les conditions d'octroi d'un titre de séjour aux ressortissants algériens et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile régissant les conditions de leur éloignement du territoire français. Il précise que M. B ne justifie pas l'ancienneté et la stabilité de ses liens familiaux, au sens de stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, et ne fait valoir aucun motif exceptionnel ni considérations humanitaires qui justifierait la régularisation de sa situation. Ce faisant, l'arrêté attaqué énonce, avec suffisamment de précisions, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, au sens de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir d'une insuffisance de sa motivation. 5. En troisième lieu, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissant d'une manière complète les conditions dans lesquelles un titre de séjour peut être délivré à un ressortissant algérien. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. B déclare être entré en France le 26 septembre 2019 sous couvert d'un visa de court séjour et s'y maintenir depuis lors. Le requérant fait valoir que sa présence en France est liée à l'assistance qu'il porte à son père âgé de 74 ans, de nationalité française. Si les pièces médicales versées au dossier montrent que l'état de santé de son père, qui souffre d'un début de démence avec atteinte cognitive importante, d'un diabète de type 2, d'hyper-tension artérielle et d'une amblyopie de l'œil droit, nécessite une assistance pour les actes de la vie quotidienne et qu'il a été à ses côtés lors de visites médicales, ces pièces ne témoignent pas de l'assistance qu'il lui apporte effectivement, de la situation de son père avant son arrivée en France, ni enfin, de la circonstance qu'il serait la seule personne susceptible de lui apporter cette assistance. Par ailleurs, M. B qui est célibataire et sans enfants, n'apporte aucune précision ni justification sur " l'important réseau affectif et amical", dont il disposerait à Marseille, alors qu'il a vécu en Algérie au moins jusqu'à l'âge de 29 ans, pays dans lequel résident son frère et sa sœur. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 2 novembre 2021, à l'exécution de laquelle il s'est soustrait, et ne démontre aucune insertion professionnelle. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Le préfet n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait, en refusant de régulariser sa situation, commis une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Leonard. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 5 mars 2024
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Chronologie de l'affaire
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CAA135 mars 2024CETTE DÉCISION
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TA342 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mars 2024
Référence
ORCA_23MA02555_20240305
Données disponibles
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