CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 6 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA02558_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune du Cannet-des-Maures a demandé au tribunal administratif de Toulon, à titre principal, de condamner la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) à lui payer la somme de 7 595 832,21 euros au titre de divers préjudices affectant un bâtiment à usage de dojo qu'elle avait fait construire, ou, à titre subsidiaire, de condamner in solidum la société à responsabilité limitée Atelier d'architectures Ferret, la société par actions simplifiée Ginger CEBTP, la société par actions simplifiée Qualiconsult, la société par actions simplifiée société d'exploitation des établissements Trève Abel (SEETA), la société en nom collectif Eiffage Route Méditerranée venant aux droits de la société en nom collectif Appia, la société par actions simplifiée Marenco et compagnie, le cabinet Betem Ingénierie et la société à responsabilité limitée Alma Provence à lui payer la somme de 8 765 832,21 euros toutes taxes comprises, et, en troisième lieu, de mettre à la charge in solidum de ces intervenants les dépens et une somme de 12 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Par un jugement n° 1802647 en date du 20 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulon, après avoir refusé d'admettre l'intervention de la société anonyme Axa France IARD au soutien de son assurée la société SEETA, a, en premier lieu, condamné in solidum les sociétés Atelier d'architectures Ferret, Ginger CEBTP, SEETA, Eiffage Route Méditerranée et Marenco et compagnie à payer à la commune une somme de 320 388 euros toutes taxes comprises avec intérêts de droit à compter du 23 août 2018 et capitalisation des intérêts à compter du 24 août 2019, en deuxième lieu, condamné in solidum les sociétés Atelier d'architectures Ferret, SEETA, Eiffage Route Méditerranée et Marenco et compagnie, à payer à la commune une somme de 2 996 267 euros toutes taxes comprises avec intérêts de droit à compter du 23 août 2018 et capitalisation des intérêts à compter du 24 août 2019, en troisième lieu, condamné in solidum les sociétés Atelier d'architectures Ferret et Ginger CEBTP à payer à la commune une somme de 2 785 458 euros toutes taxes comprises avec intérêts de droit à compter du 23 août 2018 et capitalisation des intérêts à compter du 24 août 2019, en quatrième lieu, mis les frais et honoraires d'expertise à la charge définitive, in solidum, de l'ensemble de ces intervenants, en cinquième lieu, condamné la société Marenco et compagnie à garantir la société SEETA de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 50 % et, en sixième lieu, condamné la société Marenco et compagnie à garantir la société Eiffage Route Méditerranée de la totalité de la condamnation prononcée à son encontre. Par un arrêt n° 20MA03576, 20MA03584, 20MA03606, 20MA03607, 20MA03674 du 21 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement n° 1802647 du tribunal administratif de Toulon du 20 juillet 2020 présentées dans la requête n° 20MA03607, a rejeté les conclusions de la société Betem Ingénierie tendant à la réformation du jugement, a annulé les articles 2 à 9 du jugement, a rejeté les conclusions de la commune du Cannet-des-Maures dirigées contre la société SMABTP et contre la société Betem Ingénierie, a déclaré la société Atelier d'architectures Ferret, la société Qualiconsult, la société SEETA et la société Ginger CEBTP responsables in solidum, au titre de la garantie décennale, du préjudice causé à la commune du Cannet-des-Maures et correspondant, d'une part, au préjudice d'image et, d'autre part, au coût de la démolition et de la reconstruction du bâtiment à usage de dojo, a déclaré la société SEETA, la société Eiffage Route Méditerranée, la société Marenco et compagnie, la société Atelier d'architectures Ferret et la société Qualiconsult responsables in solidum, au titre de la garantie décennale, du préjudice causé à la commune du Cannet-des-Maures et correspondant au coût des travaux de reprise destinés à reprendre les désordres affectant le système de drainage périphérique, a déclaré la société Marenco et compagnie, la société Eiffage Route Méditerranée, la société Atelier d'architectures Ferret et la société Qualiconsult responsables in solidum, au titre de la garantie décennale, du préjudice causé à la commune du Cannet-des-Maures et correspondant au coût des travaux de reprise destinés à reprendre les désordres affectant les canalisations d'évacuation des eaux pluviales, a jugé qu'il sera procédé à une expertise, au contradictoire de l'ensemble des parties présentes à l'instance et a jugé que tous les droits et moyens sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés. Par une ordonnance n° 20MA03576, 20MA03584, 20MA03606, 20MA03607, 20MA03674 du 25 janvier 2023, la présidente de la Cour a désigné M. B A comme expert. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, la société Qualiconsult, représentée par la SCP Raffin et associés, demande à la Cour d'interpréter l'arrêt n° 20MA03576, 20MA03584, 20MA03606, 20MA03607, 20MA03674 du 21 décembre 2022 et de préciser si l'expert judiciaire désigné doit donner son avis sur la cause des désordres et/ou déterminer la cause des désordres affectant le bâtiment à usage de dojo situé au Cannet-des-Maures. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Le recours en interprétation d'une décision juridictionnelle, ouvert sans condition de délai, n'est recevable que dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë. Il ne saurait en revanche avoir pour objet d'obtenir la correction d'une erreur contenue dans la décision juridictionnelle en cause. La correction d'une telle erreur ne peut être obtenue, selon le cas, que par la formation, dans le délai prévu par les dispositions applicables, d'un appel, d'un pourvoi en cassation ou, le cas échéant, d'un recours en rectification d'erreur matérielle. 3. Aux termes du 3° de l'article 8 de l'arrêt du 21 décembre 2022, l'expert a pour mission " d'identifier et de décrire les vices qui sont à l'origine [des] préjudices ". Aux termes du 4° de ce même article, " l'expert doit notamment donner à la Cour tous éléments de nature à identifier les fautes commises par les différentes parties au présent litige - y compris, le cas échéant, la commune - en proposant à la Cour, pour chacun des trois chefs de préjudices, une répartition des responsabilités, sous forme de pourcentage, au regard de la gravité de ces fautes respectives ". Il ressort par ailleurs des motifs de cet arrêt, qui sont le soutien nécessaire du dispositif, aux points 42, 50 et 56, qu'il y a lieu de prescrire " une expertise de nature à éclairer la Cour sur les causes du désordre et sur le rôle des différentes parties au litige dans sa survenance ". 4. Il appartient ainsi à l'expert désigné de déterminer les causes des désordres pour permettre à la Cour d'identifier les fautes commises et de se prononcer, au total, sur la répartition des fautes commises par les parties impliquées. Cet arrêt est donc dépourvu de toute obscurité ou ambiguïté. 5. Il résulte de ce qui précède que le recours en interprétation formé par la société Qualiconsult est manifestement irrecevable et doit être rejeté selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Qualiconsult est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Qualiconsult. Copie en sera transmise à M. B A, expert. Fait à Marseille, le 6 novembre 2023. No 23MA025582
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
ORCA_23MA02558_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel