CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 15 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23MA02559_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par une décision n° 2306129 du 9 octobre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, M. A, représenté par Me Arditti, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer un titre de séjour. Il soutient que le refus d'admission au séjour et l'obligation de quitter le territoire portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. D pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité kosovare et né en 1985, est entré sur le territoire national le 29 janvier 2015. Il a déposé, le 8 juillet 2022, une demande d'admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. M. A relève appel du jugement du 9 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 26 mai 2023 portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " 7° () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 4. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. M. A est entré sur le territoire national en 2015, sans toutefois établir le caractère habituel de sa résidence en France depuis lors. Il vit en concubinage avec Mme C, compatriote également en situation irrégulière, avec laquelle il a trois enfants nés en 2015, 2017 et 2020, et scolarisés en France. Si la directrice de l'école atteste de l'investissement de M. A et de Mme C dans la scolarité de leurs enfants, ainsi que de leur participation aux sorties scolaires, ces éléments ne sauraient suffire à caractériser une insertion sociale significative. Le contrat à durée indéterminée de 2019, la promesse d'embauche de décembre 2020 et l'unique bulletin de salaire pour une mission du 20 mars 2023 au 31 mars de la même année ne sauraient pas davantage démontrer une insertion professionnelle notable. Si M. A fait valoir que son oncle et ses cousins sont français, ou titulaires de titres de séjour, il demeure qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside sa mère. Ainsi, et notamment au regard du jeune âge de ses enfants, il n'existe pas d'obstacle à la reconstitution de la cellule familiale hors du territoire national. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. A a été rejetée en 2015, par une décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile. L'intéressé a ensuite fait l'objet de trois mesures d'éloignements en 2016, 2020 et 2021, ainsi que d'une condamnation pénale pour maintien irrégulier sur le territoire français en 2018. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête M. A, qui est manifestement infondée au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes. Fait à Marseille, le 15 janvier 2024.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1315 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
ORCA_23MA02559_20240115
Données disponibles
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