CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 18 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_23MA02561_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un jugement n° 1601822 du 19 février 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la SNC Gallico tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2015 par lequel le maire de la commune de Châteauneuf-le-Rouge a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif. Par un arrêt n° 18MA01685 du 19 mars 2020, la Cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 février 2018 et l'arrêté du maire de la commune de Châteauneuf-le-Rouge du 4 septembre 2015, et a enjoint au maire de Châteauneuf-le-Rouge de délivrer à la SNC Gallico le permis de construire modificatif sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt. Procédure devant la Cour : La SNC Gallico a demandé à la Cour d'assurer l'exécution de l'arrêt n° 18MA01685 du 19 mars 2020. Par un arrêt n° 23MA02561 du 20 juin 2024, la Cour a prononcé une astreinte de 500 euros par jour à l'encontre de la commune de Châteauneuf-le-Rouge, si elle ne justifiait pas, dans le délai de 30 jours à compter de la notification de cet arrêt, avoir exécuté l'arrêt n° 18MA01685 précité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. La décision par laquelle le juge de l'exécution se prononce sur la liquidation d'une astreinte s'inscrit dans la même instance contentieuse que celle dans laquelle a été prononcée l'injonction dont elle est un accessoire. Dès lors que le juge de l'exécution a constaté l'exécution de la mesure prescrite, il lui appartient, même d'office, selon le cas, de se prononcer sur la liquidation de l'astreinte en constatant, le cas échéant, qu'il n'y a pas lieu d'y procéder. 3. Il résulte de l'instruction que le maire de Châteauneuf-le-Rouge a délivré à la SNC Gallico le 11 juillet 2024 un permis de construire modificatif. Il s'ensuit que l'arrêt du 19 mars 2020 doit être regardé comme ayant été entièrement exécuté avant l'expiration du délai fixé par la Cour dans son arrêt. Il n'y a dès lors pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de la commune de Châteauneuf-le-Rouge. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la commune de Châteauneuf-le-Rouge. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SNC Gallico et à la commune de Châteauneuf-le-Rouge. Fait à Marseille, le 18 novembre 2024 nb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
ORCA_23MA02561_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel