CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 14 février 2024
- ECLI
- ORCA_23MA02567_20240214
- Date
- 14 février 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I- M. B D a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " visiteur ". Par un jugement n° 2105838 du 27 septembre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. II- Mme C A épouse D a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " visiteur ". Par un jugement n° 2105837 du 31 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I- Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 octobre et 30 novembre 2023, M. D, représenté par Me Ajil, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 2023 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2021 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " visiteur ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 412-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 412-1, L. 411-1, L. 426-11 et L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. II- Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, Mme A épouse D, représentée par Me Ajil, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 octobre 2023 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2021 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " visiteur ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 412-1, L. 411-1, L. 426-11 et L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. D et Mme A épouse D, de nationalité marocaine, demandent l'annulation des jugements par lesquels le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes dirigées contre les arrêtés du 2 septembre 2021 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " visiteur ". Sur la jonction : 3. Les requêtes nos 23MA02567 et 24MA00042 susvisées concernent les membres d'une même famille et amènent à juger des mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de joindre ces deux requêtes afin qu'il soit statué par une seule ordonnance. Sur la régularité du jugement n° 2105838 : 4. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir d'une erreur de droit qu'aurait commis le tribunal pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. En premier lieu, les requérants n'avaient, en première instance, présenté que des moyens de légalité interne contre les décisions contestées. Ainsi, ils ne sont pas recevables, en appel, à soutenir que ces décisions seraient entachées d'un défaut de motivation, ce moyen reposant sur une cause juridique différente de celle qui fondait leurs moyens de première instance. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " d'une durée d'un an. / Il doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle. / Par dérogation à l'article L. 414-10, cette carte n'autorise pas l'exercice d'une activité professionnelle. () ". Selon l'article L. 412-1 de ce même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". 7. D'une part, la liste limitative des exceptions à l'exigence de production d'un visa de long séjour posée par les dispositions précitées de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est contenue au sein des articles L. 412-2 et L. 412-3 de ce même code. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le titre de séjour portant la mention " visiteur " prévu par les dispositions précitées de l'article L. 426-20 dudit code ne figure pas au nombre de ces exceptions. D'autre part, il n'est pas contesté que M. D et Mme A épouse D n'étaient pas titulaires d'un visa d'une durée supérieure à trois mois. Le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait, pour ce seul motif, refuser de faire droit à leurs demandes tendant à se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " visiteur ". 8. Il résulte de ce qui précède que les requêtes d'appel de M. D et Mme A épouse D, qui sont manifestement dépourvues de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de M. D et Mme A épouse D sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et à Mme C A épouse D. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 14 février 2024 Nos 23MA02567, 24MA0004
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Chronologie de l'affaire
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CAA1314 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 février 2024
Référence
ORCA_23MA02567_20240214
Données disponibles
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