CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 5 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA02578_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2301702 du 16 mai 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023 sous le n° 23MA02578, M. B, représenté par Me Ibrahim, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 mai 2023 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait dès lors qu'il est présent en France depuis plus de dix ans ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 29 septembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. II. Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023 sous le n° 23MA02581, M. B, représenté par Me Ibrahim, demande à la Cour : 1°) de surseoir à l'exécution du jugement du 16 mai 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'exécution du jugement emporterait des conséquences difficilement réparables ; - les moyens soulevés dans sa requête au fond sont sérieux en l'état de l'instruction. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 29 septembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 septembre 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par une requête distincte, l'intéressé demande également à la Cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement. 2. Les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. 3. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué : 4. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (). ". 5. M. B soutient être entré en France en février 2009 et y résider habituellement depuis cette date. L'intéressé n'a toutefois pas, comme l'ont au demeurant relevé à juste titre les premiers juges, versé au dossier suffisamment de pièces attestant d'une résidence habituelle au titre de chacune des dix années, ne produisant aucun document pour des périodes de plusieurs mois consécutifs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 7. M. B soutient qu'il réside en France depuis février 2009 et qu'il y a établi sa vie privée compte tenu de l'ancienneté de sa présence et de son insertion socio-professionnelle. Célibataire et sans enfant, il ne se prévaut d'aucun lien privé ou familial tandis qu'il ne démontre pas qu'il serait dépourvu de toute attache personnelle dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-six ans, ni qu'il aurait transféré en France le centre de ses intérêts. De plus, ainsi qu'il a été dit au point 5 de la présente ordonnance, il n'établit pas résider continument en France depuis plus de dix ans. S'il se prévaut d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'employé polyvalent à compter du 1er mai 2021, et produit les bulletins de salaires correspondant jusqu'en octobre 2022, cet emploi revêt un caractère récent à la date de l'arrêté attaqué et n'est pas de nature à caractériser une insertion socio-professionnelle notable. Dans ces conditions, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Il s'ensuit que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. B lequel, au demeurant, n'a pas exécuté à deux reprises en 2014 et en 2021 des obligations de quitter le territoire. Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement : 8. Par la présente ordonnance, il est statué au fond sur la requête d'appel dirigée contre le jugement du 16 mai 2023. Par conséquent, les conclusions aux fins de sursis à exécution de ce jugement sont devenues, dans cette mesure, sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 23MA02581 de M. B. Article 2 : La requête n° 23MA02578 de M. B ainsi que le surplus des conclusions de la requête n° 23MA02581 sont rejetés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Ibrahim. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 5 décembre 2023. N°s 23MA02578 - 23MA02581
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CAA135 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23MA02578_20231205
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
ORCA_23MA02578_20231205
Données disponibles
- Texte intégral