CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 22 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA02579_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2304418 du 6 juillet 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, sous le n° 23MA02579, M. A, représenté par Me Ibrahim, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2304418 du 6 juillet 2023 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - il a été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - le préfet des Bouches-du-Rhône aurait dû faire usage de son pouvoir général de régularisation. II. Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, sous le n° 23MA02580, M. A, représenté par Me Ibrahim, demande à la Cour : 1°) de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 juillet 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; - il fait valoir des moyens sérieux d'annulation de ce jugement. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans ces deux instances par une décision du 29 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les deux requêtes susvisées, présentées pour le même requérant, sont dirigées contre le même jugement. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. 2. M. A, de nationalité algérienne, né le 27 août 1990, demande l'annulation du jugement du 6 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et qu'il soit sursis à son exécution. 3. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles de deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ". 5. M. A, qui déclare être entré en France en 2014, à l'âge de vingt-quatre ans, se prévaut de la durée de son séjour en France et de son insertion professionnelle. Toutefois, les pièces qu'il produit ne permettent pas d'établir une telle résidence habituelle sur le territoire français avant l'année 2020. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que le requérant a exercé une activité professionnelle de manutentionnaire entre novembre 2019 et octobre 2020 et qu'il a créé un commerce de détail en novembre 2022, ces éléments sont à eux seuls insuffisants pour établir une insertion socio-professionnelle notable et durable sur le territoire français, alors qu'il a au demeurant fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement en date des 19 juillet 2017 et 20 novembre 2020 auxquelles il n'a pas déféré. Par ailleurs, célibataire et sans enfant, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, pays dans lequel il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans et où résident ses deux parents et l'ensemble de sa fratrie. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le préfet n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle et le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de son pouvoir général de régularisation. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction présentées dans les deux requêtes. Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution : 7. Par la présente ordonnance, la Cour se prononce sur la demande d'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 juillet 2023. La demande de sursis à exécution de ce même jugement est donc devenue sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, une somme à verser au conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 23MA02580 de M. A à fin de sursis à exécution du jugement du 6 juillet 2023 du tribunal administratif de Marseille. Article 2 : La requête n° 23MA02579 et le surplus des conclusions de la requête n° 23MA02580 de M. A sont rejetés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à B A et à Me Ibrahim. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 22 décembre 2023., 23MA02580
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1322 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
ORCA_23MA02579_20231222
Données disponibles
- Texte intégral