CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 5 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA02587_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2302824 du 5 octobre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête de M. A. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2023, M. A, représenté par Me Dantcikian, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 2023 du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2023 du préfet du Var ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité tunisienne, demande l'annulation du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. M. A soutient qu'il est entré en France en novembre 2018 sans toutefois en apporter la preuve, et donc dans des circonstances indéterminées, se bornant à indiquer être entré sans visa via l'Italie. Il fait valoir qu'il a établi sa vie privée en France compte tenu de son insertion socio-professionnelle et qu'il justifie d'une parfaite intégration. Toutefois, il ne se prévaut d'aucun lien privé ou familial en France tandis qu'il ne démontre pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, où demeurent ses frères, des oncles et des tantes comme cela ressort de son procès-verbal d'audition, et où il a vécu au moins jusqu'en 1982 avant qu'il n'aille vivre en Bulgarie selon ses déclarations, où résideraient sa compagne et ses deux enfants. A supposer même sa présence en France établie à compter de novembre 2018, s'il fait état de divers emplois occupés en intérim en 2022 pour des périodes courtes et de la conclusion d'un contrat de travail pour un emploi d'aide maçon à compter du 1er février 2023, produisant des bulletins de salaires correspondant pour les mois de février, mars, avril, mai, juin et juillet 2023, ces emplois revêtent un caractère trop récent pour caractériser une insertion socio-professionnelle notable tandis que les avis d'imposition sur les revenus produits pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021 font apparaître une absence totale de revenus. Dans ces conditions, l'arrêté du préfet du Var ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il s'ensuit que le préfet du Var n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. A. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 5 décembre 2023.
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Chronologie de l'affaire
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CAA135 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
ORCA_23MA02587_20231205
Données disponibles
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