CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 5 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23MA02595_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B G A C a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé l'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par une décision n° 2300802 du 17 mai 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, Mme A C, représentée par Me Kuhn-Massot, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 mai 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Mme A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 29 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. D pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, née en 1977, de nationalité cap-verdienne, est entrée sur le territoire national en 2009 sous couvert d'un visa Schengen court séjour délivré par les autorités hollandaises. Le 11 mai 2022, elle a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Elle relève appel du jugement du 17 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 octobre 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et fixant le pays de destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 4. Mme A C déclare être entrée sur le territoire national le 15 novembre 2009, et s'y être maintenue de façon habituelle et continue depuis. Toutefois, l'intéressée produit des pièces éparses ne permettant de justifier que de trois à quatre mois de présence continue et effective par an pour les années antérieures à 2019. Elle est mariée avec M. E depuis 1999, un compatriote séjournant également de façon irrégulière en France, et avec lequel elle a trois enfants nés en 2002, 2014 et 2019, en France s'agissant des cadets. Au regard du jeune âge des deux enfants mineurs, leur scolarisation ne saurait faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale hors du territoire national. S'agissant de sa fille majeure, Mme A C ne démontre pas qu'elle séjournerait régulièrement sur le territoire national, ni même qu'elle résiderait encore chez ses parents. De plus, l'intéressée ne soutient pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans. Enfin, Mme A C ne produit aucun élément susceptible de démontrer une insertion socio-professionnelle significative en France. Par suite, Mme A C n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant les décisions contestées. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments retenus au point 4, qu'il n'existe aucun obstacle à ce que les enfants de Mme A C et de M. E, scolarisés en écoles élémentaire et maternelle, et dont l'assiduité n'est par ailleurs pas démontrée, poursuivent leur scolarité dans le pays dont leurs parents et eux-mêmes ont la nationalité, ou dans tout autre pays où la famille établirait légalement sa résidence. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention susvisée dès lors que les enfants de Mme A C ont été instruits en langue française ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A C, qui est manifestement infondée au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles formulées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B F et à Me Kuhn-Massot. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 5 mars 2024.
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Chronologie de l'affaire
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CAA135 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mars 2024
Référence
ORCA_23MA02595_20240305
Données disponibles
- Texte intégral