CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 11 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_23MA02602_20240911
- Date
- 11 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de la destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2302496 du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, M. A, représenté par Me Freundlich, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2023 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le tribunal n'a pas répondu à l'ensemble des moyens de sa demande de première instance ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard aux maladies infectieuses dont il est atteint et qui ne peuvent être soignées qu'en France et à son insertion dans la société française ; La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A a été rejetée par une décision du 26 janvier 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille, confirmée le 27 août suite au recours formé devant la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité géorgienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal Administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ de trente jours et a fixé le pays de sa destination. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement : 3. Si le requérant soutenait en première instance qu'il n'avait pas été assisté d'un avocat devant la commission du titre de séjour, il s'agissait d'un argument tiré de ce que l'intéressé n'avait pas pu présenter devant cette commission les observations et justificatifs nécessaires. Le tribunal a répondu aux deux seuls moyens soulevés dans la demande de première instance, à savoir que l'état de santé de M. A aurait justifié son admission au séjour et que l'arrêté attaqué porte atteinte à sa vie familiale. Sur le bien fondé du jugement : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 5. Il ressort de l'arrêté en litige que le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration a émis le 26 octobre 2018 l'avis selon lequel M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. L'intéressé, qui ne produit que des documents médicaux anciens et peu circonstanciés, n'établit pas que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français l'exposeraient à des traitements inhumains ou dégradants eu égard à son état de santé. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être écarté. 6. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit aux points 5 et 6 du jugement. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Freundlich. Copie en sera adressée au la préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 11 septembre 2024
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Chronologie de l'affaire
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CAA1311 septembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 septembre 2024
Référence
ORCA_23MA02602_20240911