CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 9 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23MA02603_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler, d'une part, l'arrêté du préfet de la Haute-Corse du 27 septembre 2023 qui lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, d'autre part, l'arrêté par lequel le préfet l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2301200 du 4 octobre 2023, le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, M. A, représenté par Me Daagi, demande à la Cour : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2023 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Corse lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 4°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Corse l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 5°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement : - le jugement n'est pas suffisamment motivé ; En ce qui concerne le moyen commun aux deux arrêtés : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de ces arrêtés par un acte régulièrement publié au Journal officiel de la République française ; En ce qui concerne la décision prononçant l'obligation de quitter le territoire français : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - le préfet a commis un détournement de procédure en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français alors qu'il a été mis en garde à vue dans le cadre d'une enquête préliminaire pour " violence aggravée " ; En ce qui concerne la décision prononçant l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une incompétence de son auteur ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, faute pour son auteur de s'être prononcé sur chacun des critères énoncés au III de l'article L. 511-1 ; - le préfet a méconnu les articles L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il méconnaît l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le formulaire des droits prévu par cet article ne lui a pas été remis ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - il a méconnu les droits de la défense ; En ce qui concerne l'assignation à résidence : - elle est entachée d'une incompétence de son auteur ; - l'intéressé n'a pas été mis en mesure de faire valoir ses observations préalablement à l'édiction de l'assignation à résidence ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; - le formulaire des droits prévu à l'article L. 561-2-1 du même code ne lui a pas été remis lors de la notification de l'obligation de quitter le territoire français ; - il a fait l'objet d'une retenue administrative entachée d'un détournement de procédure ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les droits de la défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations du public avec l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. B pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, né en 1974 et de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés du 27 septembre 2023 du préfet de la Haute-Corse lui faisant obligation de quitter le territoire français, sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et l'assignant à résidence pendant une durée de 45 jours. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 3. M. A, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle compétent et n'a pas joint à son appel une telle demande. Il n'invoque, en outre, aucune urgence au sens de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sa demande d'aide juridictionnelle provisoire ne peut, dans ces conditions, qu'être rejetée. Sur la régularité du jugement : 4. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Le tribunal administratif de Bastia, qui n'était pas tenu de répondre à chaque argument de la requête, s'est prononcé de manière circonstanciée sur l'ensemble des moyens soulevés par le requérant. Il a ainsi suffisamment motivé son jugement. Sur le bien-fondé du jugement : Sur les moyens communs aux arrêtés contestés : 5. Il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par le président du tribunal administratif de Bastia au point 2 du jugement attaqué, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de ces arrêtés, motifs qui ne sont pas sérieusement critiqués, la délégation étant notamment suffisamment précise et limitée à certaines des affaires qui relèvent des attributions du déléguant. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. A supposer que les considérations, à vrai dire confuses, qui se concluent par : " la décision portant oqtf doit toutefois viser les considérations de droit, c'est-à-dire les articles de la loi applicable or elle vise des textes qui ne sont applicable (sic) aux demandes puisque non examinée et que la Préfecture de Haute-Corse prétend qu'aucune demande n'a été enregistrée malgré les soit distantes (sic) vérification. ", aient la nature d'un moyen de légalité, il n'est pas assorti des précisions permettant à la Cour d'y statuer, et doit donc être écarté pour cette raison. 7. L'arrêté du 27 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lequel il se fonde. Il est ainsi suffisamment motivé au regard tant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration que de celles de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort également de l'arrêté que le préfet de la Haute-Corse a tenu compte de la situation personnelle de M. A, notamment de son placement en garde à vue pour les faits de " violences aggravées ". Dès lors, les moyens tirés de ce que cette décision serait insuffisamment motivée et qu'elle procèderait d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle de l'appelant doivent être écartés. 8. En deuxième lieu, le préfet n'a pas entaché d'erreur de droit la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français sans délai, en assignant M. A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, en application de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 10. M. A déclare être entré en France en 2019 sans toutefois l'établir et n'a présenté aucune demande de délivrance d'un titre de séjour. Il est célibataire et sans enfant. Si les frères de l'intéressé sont présents en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils y résident durablement et de façon régulière. En outre, M. A n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Corse aurait porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Corse aurait entaché son appréciation de la situation personnelle de M. A d'une erreur manifeste doit être écarté. 11. Enfin, M. A soutient que le préfet de la Haute-Corse aurait commis un détournement de procédure et aurait utilisé un procédé déloyal à son égard en édictant une obligation de quitter le territoire français alors qu'il avait été placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête préliminaire pour des faits de " violences aggravées ", durant laquelle il a été interrogé sur sa situation administrative. Toutefois, ce faisant, le préfet de la Haute-Corse s'est borné à tirer les conséquences de la situation administrative de l'intéressé et n'a commis aucun détournement de procédure. Le moyen ne peut qu'être écarté. Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : 12. L'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été abrogé, et ne peut donc être utilement invoqué par le requérant. En revanche, les dispositions applicables à la date des décisions attaquées, qui ont été appliquées par les arrêtés attaqués, et sur lesquelles se fonde le jugement du tribunal administratif, ne sont pas invoquées par le requérant. Toutefois, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " 13. Il ressort des termes de l'arrêté que le préfet de la Haute-Corse a relevé que M. A ne démontre pas résider continuellement en France depuis 2019, année au cours de laquelle il serait entré sur le territoire. Il ne justifie par ailleurs d'aucun autre lien privé ou familial sur le territoire ni d'aucune circonstance humanitaire et son comportement présente un risque de trouble à l'ordre public. Ainsi, cette motivation est suffisante, alors que le préfet n'était pas tenu de se prononcer sur l'intégralité des " conditions " imposées par le texte précité, et satisfait aux exigences des dispositions de l'article L. 612-10. Par suite, le préfet de la Haute-Corse n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 14. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 10, le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut pas être accueilli. 15. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente soit tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En admettant que le requérant, qui invoque sans autres précisions la méconnaissance des droits de la défense, ait entendu invoquer le principe général du droit de l'Union d'être entendu préalablement à toute décision relative à son retour pris à l'encontre d'un étranger, il ressort des pièces du dossier qu'il a été entendu par les services de la gendarmerie le 23 mars 2023 sur les conditions de son séjour en France et a pu, à cet égard, faire valoir toute information qui lui semblait utile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté. 16. Si, par son argumentation confuse, indiquant que " sur la violation de l'article L. 812- (sic) du ceseda : l'absence au contradictoire de la réquisition du Procureur de la république et le non-respect de la durée du contrôle ", le requérant entend contester la régularité du contrôle d'identité dont il a fait l'objet, ce moyen, en tout état de cause, hors l'hypothèse où l'administration aurait fait preuve de déloyauté à son égard, ce qui n'est pas établi en l'espèce, est inopérant. Sur la décision portant assignation à résidence : 17. En premier lieu, l'arrêté du 27 septembre 2023 portant assignation à résidence vise expressément les déclarations faites par le requérant et en mentionne le contenu au deuxième paragraphe des motifs de cette décision. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir ne pas avoir été mis à même de présenter ses observations préalablement à son assignation à résidence. 18. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. " 19. Il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Bastia aux points 14 et 15 de son jugement, les moyens tirés de l'insuffisante motivation et du défaut d'examen complet de la situation personnelle de l'intéressé. 20. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. " Aux termes de l'article L. 731-1 du même code: " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d 'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 () ". 21. Pour les mêmes motifs indiqués au point 10, et en l'absence de tout autre élément fourni en cause d'appel, les moyens tirés de ce que l'assignation à résidence méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, ne peuvent pas être accueillis. 22. En quatrième lieu, l'intéressé ne saurait utilement se prévaloir de ce que l'information prévue par les dispositions de l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont plus en vigueur depuis le 1er mai 2021, ne lui a pas été remise car en tout état de cause, cette information est communiquée, une fois la décision notifiée, au plus tard lors de la première présentation de la personne assignée à résidence aux services de police ou de gendarmerie, de sorte que son absence est sans incidence sur la légalité d'une décision d'assignation à résidence, laquelle s'apprécie à la date de son édiction. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 23. En cinquième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour. " L'article R. 732-5 du même code prévoit la remise à l'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, d'un formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre de l'intérieur, traduit dans les langues les plus couramment utilisées, qui rappelle notamment les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ et le droit de l'étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l'étranger d'informer l'autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible de modifier l'appréciation de sa situation administrative. 24. Les conditions dans lesquelles une décision administrative est notifiée à son destinataire sont sans incidence sur sa légalité et n'ont d'incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Ce formulaire est remis à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Dès lors, ce moyen est sans incidence sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence. 25. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté. 26. Enfin, si le requérant soutient que le préfet de la Haute-Corse a méconnu les dispositions de l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre à la cour administrative d'appel d'en apprécier le bien-fondé. 27. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse. Fait à Marseille, le 9 avril 2024.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA139 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23MA02603_20240409
TA3123 avril 2026
DTA_2301200_20260423Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 avril 2024
Référence
ORCA_23MA02603_20240409
Données disponibles
- Texte intégral