CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 5 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23MA02604_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C veuve B, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par une décision n° 2303120 du 14 juin 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, Mme C, représentée par Me Chemmam, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 juin 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 janvier 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Chemmam. Elle soutient que : - l'auteur de l'acte est incompétent ; - la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et les dispositions de l'article L. 423-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-1 alinéa 5 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'erreur de droit. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 29 septembre 2023, notifiée le 13 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. D pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, veuve B, née le 29 avril 1973 et de nationalité algérienne, est entrée sur le territoire national le 11 janvier 2018 sous couvert d'un visa Schengen, et déclare s'y maintenir de façon continue depuis. Le 5 septembre 2022, elle a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Elle relève appel du jugement du 14 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 janvier 2023 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et fixant le pays de destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 3. Mme C reprend en appel le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué. Il y a lieu d'écarter ce moyen, qui ne comporte aucun développement nouveau, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 de leur jugement. 4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () ". Ces stipulations régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leur conjoint et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Si une ressortissante algérienne ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 423-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'inopposabilité de la rupture du lien conjugal et de la communauté de vie lorsqu'elles résultent du décès du conjoint, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur sa situation personnelle. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme C ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme C n'a sollicité la délivrance d'un premier certificat de résidence que le 5 septembre 2022, alors que M. B, ressortissant français avec lequel elle s'est mariée le 12 février 2022, est décédé le 26 juin de la même année. Mme C ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien précité dès lors que le décès de son époux est intervenu, en tout état de cause, avant sa première demande de certificat de résidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces textes doit être écarté. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". 7. Mme C est entrée en France le 11 janvier 2018 munie d'un visa Schengen à entrées multiples valable du 13 août 2017 au 7 février 2018, et démontre s'y maintenir de façon continue depuis lors. Divorcée le 3 décembre 2017, Mme C a commencé une relation avec un français, M. B, en 2019. Le couple a vécu ensemble à compter du mois de mai 2021, et s'est marié le 12 février 2022. M. B est décédé quelques mois à peine après ce mariage, en juin 2022. Mme C est veuve et sans enfants à la date de l'arrêté préfectoral contesté. Elle ne soutient en outre pas être dépourvue d'attaches familiales en Algérie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-quatre ans. Si Mme C justifie d'un engagement bénévole auprès du Secours populaire français depuis 2019, ainsi qu'auprès du Secours catholique depuis septembre 2022, ainsi que d'une participation aux cours de français, elle ne justifie, comme l'ont relevé les premiers juges, d'aucune insertion professionnelle depuis son arrivée. Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de droit doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C, qui est manifestement infondée au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles formulées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C veuve B et à Me Chemmam. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 5 mars 2024.
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CAA135 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mars 2024
Référence
ORCA_23MA02604_20240305
Données disponibles
- Texte intégral