CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 15 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23MA02612_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A A a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 31 mai 2023 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2302027 du 5 octobre 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, M. A, représenté par Me Mejeri, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de délivrer à M. A un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet, à titre subsidiaire, de réexaminer le dossier de M. A dans un délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - le préfet a méconnu l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale dès lors que le refus de titre de séjour sur lequel elle est fondée est illégal ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations du public avec l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. B pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A A, né en 1972 et de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 31 mai 2023 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " 7° () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; / (). ". 4. Il ressort des pièces du dossier, comme l'a d'ailleurs relevé le tribunal administratif, que l'absence de pièces couvrant les années 2015 à 2020 ne permet pas d'attester d'une présence physique habituelle de dix ans sur le territoire national. Dans ces circonstances, le préfet du Var n'a pas méconnu l'article 6 précité et ce moyen doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En deuxième lieu, le refus de titre de séjour opposé par le préfet du Var à M. A n'a pas méconnu l'article 6-1 précité. En conséquence, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale. Par suite, il convient d'écarter ce moyen. 6. En dernier lieu, contrairement à ce qui est affirmé et comme l'a indiqué le tribunal administratif de Toulon par des motifs qu'il convient d'adopter, M. A, célibataire et sans enfant, ne justifie pas d'une présence physique habituelle sur le territoire français depuis de nombreuses années, ni avoir développé des attaches personnelles sur le territoire. Si l'intéressé produit en appel une pièce attestant d'un lien amical, il n'est pas établi que M. A a développé en France de réelles attaches personnelles. En outre, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine malgré la présence de son frère en France. Ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A A. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 15 janvier 2024. ot
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Chronologie de l'affaire
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CAA1315 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23MA02612_20240115
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
ORCA_23MA02612_20240115
Données disponibles
- Texte intégral