CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 19 février 2024
- ECLI
- ORCA_23MA02613_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 31 mai 2023 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2301919 du 9 octobre 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, M. B, représenté par Me Mejeri, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2301919 du 9 octobre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 31 mai 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour " travailleur temporaire " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer son dossier dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les stipulations de l'article franco-marocain du 9 octobre 1987 ne font pas obstacle à l'application, dès lors qu'il justifie de cinq années de présence en France et de 40 fiches de paie consécutives ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il est fondé à solliciter un titre de séjour " salarié " et la décision méconnaît les dispositions du 3° de l'article L 611-1 et de l'article L 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle en l'obligeant à quitter le territoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 9 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. 2. En premier lieu, les seules circonstances, à les supposer même établies, d'une part, que M. B soit entré en France le 13 juillet 2013 et s'y soit maintenu continûment depuis en dépit de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet le 30 avril 2017 et, d'autre part, qu'il travaille à temps plein depuis le 24 février 2020 comme ouvrier agricole à Hyères, selon un contrat à durée indéterminée rémunéré au SMIC, ne sauraient suffire à établir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation. A cet égard, quand bien même le préfet a jugé utile de mentionner explicitement, aux termes de l'arrêté attaqué, la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant ne peut utilement s'en prévaloir devant le juge administratif, dès lors, d'une part, que cette circulaire ne revêt pas un caractère réglementaire et d'autre part, que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices mais constituent de simples orientations pour l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation (cf. CE, 4.02.2015, nos 383267 et 383268). 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () ". 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Var ne pouvait pas légalement l'obliger à quitter le territoire français, sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé, alors qu'aux termes de l'arrêté attaqué, un délai de 30 jours a été imparti à M. B pour quitter le territoire français. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 19 février 2024
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Chronologie de l'affaire
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CAA1319 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2024
Référence
ORCA_23MA02613_20240219
Données disponibles
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