CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 13 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_23MA02614_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS Corsica Sole 17 a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la restitution d'une somme de 109 368 euros au titre d'un crédit d'impôt en faveur des investissements productifs neufs réalisés outre-mer constitué pour son exercice clos le 31 décembre 2020 Par un jugement n° 2101074 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, la SAS Corsica Sole 17, représentée par Me Galvez, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 28 septembre 2023 ; 2°) de prononcer la restitution sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. Elle soutient que : - sa demande répond aux exigences pour obtenir le crédit d'impôt sollicité ; - l'ensemble des investissements étaient achevés et en état de fonctionner au 31 décembre 2020. Par un mémoire en défense, enregistrés le 3 mai 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable et à titre subsidiaire qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Corsica Sole 17, dont l'activité principale est la production d'électricité, a demandé, au titre de son exercice clos le 31 décembre 2020, le bénéfice d'un crédit d'impôt en faveur des investissements productifs neufs réalisés outre-mer pour un montant de 109 368 euros, représentant 35 % des investissements réalisés. L'administration fiscale a, par une décision du 21 juin 2021, rejeté cette demande. La SAS Corsica Sole 17 relève appel du rejet opposé par le tribunal administratif de Bastia à cette demande de restitution. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 3. Il résulte de l'instruction et notamment du registre du commerce et des sociétés que la société Corsica Sole 17, immatriculée le 7 février 2017, a été radiée le 26 octobre 2021, pour être absorbée par la société Corsica Sole 7. Ainsi à la date à laquelle elle a saisi la Cour de céans, la société Corsica Sole 17 n'avait plus d'existence légale. Dans ces conditions, et ainsi que le relève le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la société Corsica Sole 17, n'avait plus qualité pour introduire une action contentieuse. Il en résulte que, en l'absence de tout mandat donné à la société Corsica Sole 7, la fin de non-recevoir, opposée par le ministre doit être admise, et que la requête de la SAS Corsica Sole 17 doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS Corsica Sole 17 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Corsica Sole 17 et au ministre du budget et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Fait à Marseille, le 13 novembre 2024.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
ORCA_23MA02614_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel