CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 13 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_23MA02615_20240913
- Date
- 13 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par ordonnance du 4 mai 2021, la présidente du tribunal administratif de Nice a transmis au tribunal administratif de Toulon la demande de Mme A B tendant à obtenir la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016. Par un jugement n° 2101293 du 18 septembre 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, Mme B, représentée par Me Liperini, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 septembre 2023 ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -elle n'a pas perçu de revenus de capitaux mobiliers de la part la SAS Organisation Motonautique Varoise ; la villa en cause a été mise à disposition du président de la société ; -elle n'a pas minoré ses recettes et a déposé ses déclarations dans les délais. Par mémoire en défense, enregistrés le 23 avril 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête se borne à reprendre l'intégralité de ses moyens d'appel ; elle est irrecevable ; - elle est en tout état de cause non fondée dans les moyens qu'elle soulève. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B relève appel du jugement du 18 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016. 2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 3. Aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicables à l'introduction de l'instance d'appel en vertu des dispositions de l'article R. 811-13 du même code : " " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 4. La requête dont Mme B a saisi la Cour se borne à reproduire intégralement et exclusivement l'exposé des faits et moyens figurant dans sa demande de première instance, et dont elle ne diffère que par son intitulé, par la " mise à disposition " de la requête d'appel de la SAS Organisation Motonautique Varoise et par la présentation à la Cour de conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué. La requérante n'a pas davantage motivé sa requête dans le délai d'appel. Celle-ci ne satisfait ainsi pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative cité ci-dessus. Elle est, dès lors, manifestement irrecevable et peut être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Fait à Marseille, le 13 septembre 2024.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 13 septembre 2024
Référence
ORCA_23MA02615_20240913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel