CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 31 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23MA02622_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet l'a assignée à résidence. Par un jugement n° 2309076 du 6 octobre 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, Mme A, représentée par Me Gathelier, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 2023 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 26 septembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale. Elle soutient que : - l'arrêté de transfert est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle au regard de sa grossesse ; il est par suite entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de cette situation et méconnaît ainsi les dispositions de l'article 17 du règlement européen n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, interprété notamment à la lumière de l'article 24 de celle-ci. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande l'annulation du jugement du 6 octobre 2023 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés du 26 septembre 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence, en reprenant les moyens invoqués devant le premier juge. Il résulte de la mesure d'instruction diligentée en ce sens que cette décision de transfert n'a pu être exécutée dans le délai normal de six mois, l'intéressée ayant pris la fuite, et que ce délai a été étendu à dix-huit mois. 2. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par Mme A qui, pour l'essentiel, ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif aux points 4, 5, 6 et 8 du jugement attaqué, la requérante ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation, et, en particulier, ne justifiant pas plus en appel qu'en première instance que le père de son enfant aurait effectivement déposé une demande d'asile ou même séjournerait en France en situation régulière. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions à fin d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 31 mai 2024
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1331 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23MA02622_20240531
TA935 février 2026
DTA_2309076_20260205Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mai 2024
Référence
ORCA_23MA02622_20240531
Données disponibles
- Texte intégral