CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 5 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23MA02625_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A D a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par une décision n° 2300559 du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, Mme B, représentée par Me Solinski, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 19 octobre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 19 avril 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de lui délivrer un titre de séjour sans délai, et une autorisation provisoire de séjour dans l'attente, sous astreinte de 500 euros par jour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal administratif a dénaturé l'analyse effectuée par le préfet de la Corse-du-Sud ; - la décision est entachée d'un vice de procédure en ce que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; - la décision est entachée d'un vice de procédure en ce que sa demande n'a pas été examinée par une commission spéciale au regard de sa promesse d'embauche ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa demande ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. C pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née le 23 juillet 1998 et de nationalité thaïlandaise, est entrée sur le territoire national le 12 juillet 2022 sous couvert d'un visa valable du 22 juin 2022 au 18 décembre 2022. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 5 octobre 2022. Elle relève appel du jugement du 19 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 19 avril 2023 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et fixant le pays de destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 3. Il n'entre pas dans l'office du juge d'appel d'annuler un jugement au motif de ce que les premiers juges auraient dénaturé les pièces du dossier. 4. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". Il y a lieu d'écarter le moyen tiré du défaut de saisine de la commission de séjour, invoqué par Mme B, par adoption des motifs du tribunal administratif énoncés à bon droit dans les paragraphes 7 et 8, et qui ne sont pas sérieusement contestés, dès lors, comme il est dit plus avant, qu'elle ne remplit pas les conditions de délivrance d'une carte de séjour. 5. Aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Mme B est entrée sur le territoire national pour la dernière fois le 12 juillet 2022, munie d'un visa multi-entrées valable jusqu'au 18 décembre 2022. Elle est célibataire et sans enfant, et réside chez sa tante, titulaire d'une carte de résident en cours de validité à la date de l'arrêté, et le conjoint français de celle-ci. Mme B soutient que sa présence serait nécessaire au fils de son oncle et sa tante, qui attestent des progrès vers l'autonomie de leur enfant, âgé de treize ans et atteint d'autisme, en présence de leur nièce. L'intéressée produit à cet égard une attestation d'un médecin généraliste indiquant que sa présence est favorable à l'état de santé de son cousin. Mme B entend également se prévaloir de la présence à Ajaccio de sa mère, titulaire d'une carte de résident permanent, qui atteste des décès de sa propre mère, et du père de l'intéressée, qui auraient provoqué son départ de Thaïlande. L'intéressée n'établit toutefois pas ces faits par la production d'actes de décès, ni être dépourvue d'autres attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Enfin, Mme B soutient avoir été formée à la découpe de poisson en Thaïlande, et produit une promesse d'embauche par un restaurant de sushis d'Ajaccio. Au regard de l'ensemble de ces éléments, du caractère récent de son séjour en France, et en dépit de la présence de membres de sa famille sur le territoire national, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Si Mme B soutient que le préfet de la Corse-du-Sud n'aurait pas examiné tous les motifs pour lesquels elle sollicitait un titre de séjour, notamment s'agissant de sa demande fondée sur le travail, il ressort néanmoins de l'arrêté en litige que le préfet de la Corse-du-Sud a précisé que la demande de l'intéressée se fondait sur ses liens personnels et familiaux avec la France ainsi que sur le travail, puis examiné la promesse d'embauche formulée par un établissement de restauration d'Ajaccio. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 8. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 9. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6 de la présente décision, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Corse-du-Sud aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'aucune considération humanitaire et aucun motif exceptionnel ne justifiaient son admission exceptionnelle au séjour. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, qui est manifestement infondée au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles formulées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D. Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud. Fait à Marseille, le 5 mars 2024.
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Chronologie de l'affaire
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CAA135 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23MA02625_20240305
TA3820 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mars 2024
Référence
ORCA_23MA02625_20240305
Données disponibles
- Texte intégral