CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 13 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_23MA02647_20240913
- Date
- 13 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 28 avril 2023 par laquelle la directrice générale de l'Office national des combattants et des victimes de guerre (ONACVG) lui a refusé le bénéfice du dispositif d'aide mis en place par le décret du 28 décembre 2018 à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Par une ordonnance n° 2304961 du 12 septembre 2023, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, M. A, représenté par Me Gede, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 12 septembre 2023 ; 2°) d'annuler la décision du 28 avril 2023 et d'enjoindre à l'ONACVG de lui octroyer l'aide sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'ONACVG une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le décret du 28 décembre 2018, en fixant une condition de séjour dans une des structures listées, porte une atteinte disproportionnée au principe d'égalité devant la loi et méconnaît à cet égard l'article 1er de la Constitution, l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 20 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; la directrice de l'ONACVG a commis une erreur de droit en en faisant application ; - il a subi un préjudice moral et des conditions de vie indigne du fait du rapatriement de son père, à l'origine de ses difficultés financières actuelles ; son père, qui a séjourné dans les camps et hameaux de forestage, a lui-même subi un préjudice important du fait de cette séparation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, l'ONACVG conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; -la Constitution ; -le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ; -le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le père de M. A était membre des formations dites " supplétives de statut civil de droit local " durant la guerre d'Algérie. Il a été rapatrié, seul, en France au cours du mois de septembre 1962 et a séjourné au camp d'hébergement de Rivesaltes avant de partir vers Châteauroux. M. A relève appel de l'ordonnance par laquelle la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 2023 de la directrice général de l'ONACVG lui refusant le bénéfice de l'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés instituée par le décret du 28 décembre 2018. 2. En vertu du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Alors que le décret du 28 décembre 2018 réserve le bénéfice de l'aide qu'il institue aux enfants qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans l'une des structures dont la liste est fixée en annexe au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, M. A ne conteste pas que tel n'est pas son cas. 4. Si l'aide financière dite de solidarité prévue par ce décret est réservée aux enfants ayant subi un tel séjour à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national et dont les ressources ne leur permettent pas de s'acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement, de la formation, ou de l'insertion professionnelle, ces conditions visent à réserver le bénéfice de l'aide aux personnes rencontrant actuellement des difficultés sociales ou économiques en tenant compte de la circonstance que ces difficultés sont susceptibles de résulter des conditions de vie qui leur ont été réservées dans les lieux d'accueil qui leur ont été réservés. Ainsi, la différence de traitement qui en résulte au détriment d'autres enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local ne remplissant pas ces conditions ainsi que, plus généralement, des autres citoyens exclus du bénéfice de cette mesure est en rapport direct avec l'objet de l'aide, au demeurant ponctuelle et subsidiaire, et n'est pas disproportionnée eu égard à leur différence de situation. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que ce décret méconnaîtrait le principe d'égalité, tel que garanti par la Constitution ou la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, cette dernière n'étant au demeurant pas applicable aux situations telles celle de l'espèce seulement régie par le droit interne. Le moyen tiré de ce que la directrice de l'ONACVG aurait commis une erreur de droit en faisant application des conditions qu'il fixe doit être écarté. 5. Si M. A soutient que lui-même et son père ont subi des préjudices du fait de ce rapatriement et des conditions de vie indignes subies, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée, qui a été prise en application du décret du 28 décembre 2018 et ne statue pas sur une demande tendant à voir engagée la responsabilité de l'Etat pour faute. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle peut être rejetée par application de ces dispositions, en ce comprises les conclusions à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre. Fait à Marseille, le 13 septembre 2024.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1313 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23MA02647_20240913
TA697 novembre 2025
DTA_2304961_20251107Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 septembre 2024
Référence
ORCA_23MA02647_20240913