CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 5 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23MA02651_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A épouse C a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2306465 du 18 octobre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 novembre 2023 et le 10 janvier 2024, Mme A, représentée par Me Heulin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 octobre 2023 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 novembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la seule circonstance qu'elle n'est pas en mesure d'établir la régularité de son entrée sur le territoire justifie le refus de titre de séjour, cette condition n'étant pas au nombre de celles énoncées par l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - c'est à tort qu'il a estimé qu'elle n'apportait pas un soutien à son époux invalide ; - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle ; - l'arrêté est entaché d'incompétence de son signataire ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article " L. 313-14 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité comorienne, relève appel du jugement du 18 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par Mme A qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, la requérante ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. En particulier, si elle se prévaut devant la cour d'une déclaration de perte de son passeport établie le 26 décembre 2023 et indiquant qu'elle a perdu son passeport le 28 août 2020, ce document n'est pas de nature à pouvoir établir qu'elle serait entrée en France en juillet en 2016 munie d'un visa de court séjour ainsi qu'elle l'allègue sans en justifier. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et à Me Heulin. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 5 avril 2024.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2024
Référence
ORCA_23MA02651_20240405
Données disponibles
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