CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 5 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23MA02653_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2302204 du 13 octobre 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 15 novembre 2023, Mme B, représentée par Me Taguelmint, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 octobre 2023 du tribunal administratif de Toulon ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 12 juin 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle est entrée régulièrement en France ; - elle a effectué son parcours scolaire sur le territoire et elle est scolarisée à la date de l'arrêté en litige ; - l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 13 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2023 du préfet du Var lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Mme B soutient avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés depuis qu'elle y est entrée au cours de l'année 2017. D'une part, contrairement à ce que soutient la requérante, la mention sur son passeport du timbre d'entrée en France daté du 15 juillet 2020 n'établit pas qu'elle y serait entrée de façon régulière. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France au cours de l'année 2017 à l'âge de 15 ans accompagnée de son père et qu'elle a suivi sa scolarité sur le territoire de l'année 2017 à l'année 2020. Elle a d'abord été scolarisée en classe de troisième, puis elle a préparé un certificat d'apprentissage professionnel (CAP) " agent polyvalent de restauration " qu'elle a obtenu le 3 juillet 2020. Si Mme B soutient qu'elle a poursuivi une scolarité sans discontinuité, elle ne produit toutefois aucun document justifiant d'une inscription pour poursuivre ses études au titre de l'année 2020-2021, et la date sa dernière entrée en France est le 15 juillet 2020. Si elle produit devant la cour un certificat d'inscription au titre de l'année 2021-2022 en classe de seconde de CAP " commercialisation et services en hôtel café restaurant ", elle ne produit pas d'autre élément relatif à sa scolarité cette année-là. Au titre de l'année 2022-2023, elle était inscrite en terminale de cette spécialité, et a été admise au CAP le 4 juillet 2023. En dépit de l'implication de la requérante dans sa formation, les pièces versées au dossier constituées par les documents relatifs à sa scolarité n'établissent pas l'existence de liens stables, anciens et intenses qui l'attacheraient au territoire. Elle indique dans ses écritures ne plus être en contact avec son père, qui n'était en tout état de cause pas en situation régulière sur le territoire, et avoir été admise au mois d'avril 2023 dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale dont elle produit l'attestation d'hébergement. Si elle se prévaut de la présence de son frère et de sa sœur en France, elle ne produit aucune pièce les concernant. Elle n'établit en outre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident sa mère et le reste de sa fratrie. Dans ces conditions, le préfet du Var, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Ainsi, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Tanguelmint. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 5 avril 2024.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA135 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23MA02653_20240405
TA10611 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2024
Référence
ORCA_23MA02653_20240405
Données disponibles
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