CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 14 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA02665_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) Challenges IV a demandé au tribunal administratif de Nîmes la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales qui lui ont été assignées à la suite d'une vérification de comptabilité de son activité de vente de véhicules et de prestations de services dans le domaine automobile. Par un jugement n° 2021399 du 15 septembre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2023, la SAS Challenges IV, représentée par Me Richard, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 septembre 2023 ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu l'avis n° 405595 de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 2 juin 2017. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative, notamment le 4° de son article R. 811-1 et ses articles L. 321-1, R. 322-1, R. 221-7, R. 351-2 et R. 351-3. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions de la requête relatives aux cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales assignées à la société requérante : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. ". 2. En vertu du 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort " sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ". 3. La taxe sur les surfaces commerciales constitue, du fait de son affectation aux communes et établissements publics de coopération intercommunale, un impôt local au sens du 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat est seul compétent pour connaître de la contestation de ces impositions. Par conséquent, les conclusions de la SAS Challenges IV dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il concerne les cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales assignées à la société requérante ressortissent à la compétence du Conseil d'Etat, auquel il y a lieu de les transmettre. Sur les conclusions de la requête relatives aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la société requérante : 4. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". 5. En vertu des articles L. 321-1, R. 322-1 et R. 221-7 du code de justice administrative, la cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement du tribunal administratif de Nîmes est celle de Toulouse. Par conséquent, les conclusions de la SAS Challenges IV dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la société requérante ressortissent à la compétence de la cour administrative d'appel de Toulouse, à laquelle il y a lieu de les transmettre. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la SAS Challenges IV est transmis au Conseil d'Etat en tant qu'il concerne les cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales qui lui ont été assignées. Article 2 : Le dossier de la requête de la SAS Challenges IV est transmis à la cour administrative d'appel de Toulouse en tant qu'il concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Challenges IV, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et au président de la cour administrative d'appel de Toulouse. Fait à Marseille, le 14 novembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ORCA_23MA02665_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel