CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 20 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA02667_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et l'arrêté du même jour par lequel le préfet l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2303260 du 10 octobre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, M. A, représenté par Me Febrraro, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 octobre 2023 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulon ; 2°) d'annuler ces arrêtés du préfet du Var du 4 octobre 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant à naître ; Sur la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est dépourvue de base de légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours : - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle est disproportionnée par rapport au but de mettre à exécution une décision d'éloignement, M. A n'ayant nullement l'intention de fuir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, à la suite d'un contrôle routier et d'un placement en retenue administrative intervenus le 3 octobre 2023, a fait l'objet d'un arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de sa destination, et d'un arrêté du même jour par lequel le préfet l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A relève appel du jugement du 10 octobre 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande aux fins d'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire national, selon ses déclarations il y a environ deux ans. Il se prévaut de sa vie commune avec sa compagne Marina Araujo de Lima dont il ne produit aucune pièce d'identité, M. A ayant seulement joint la carte d'identité portugaise de la mère de cette dernière. Il ressort du procès-verbal de M. A par les services de police et des attestations établies par sa compagne ainsi que par la mère et des amies de celle-ci, que la vie commune du couple date d'" environ quatre ou cinq mois " à la date de l'arrêté en litige. Les pièces versées au dossier, composées de quelques factures du mois d'août 2023 indiquant un domicile commun, ainsi qu'une attestation de titulaire de contrat Veolia aux deux noms depuis le 19 mai 2023 et de photographies non datées ne permettant d'établir le début d'une vie commune qu'à compter du mois de mai 2023, soit cinq mois avant la date de l'arrêté en litige, ce qui est très récent, quand bien même la publication des bans de leur mariage a été effectuée le 21 septembre 2023. Si la compagne de M. A atteste l'avoir rencontré au cours de l'année 2022, aucune des pièces versées au dossier ne permet d'établir l'ancienneté de leur relation. En outre, si M. A produit trois bulletins de salaire des mois de février, mars et avril 2023 correspondants à un emploi d'ouvrier en bâtiment, ces éléments, eu égard à leur caractère récent et ponctuel, sont insuffisants pour établir une insertion socioprofessionnelle significative. Si le requérant se prévaut de la présence régulière de sa sœur sur le territoire, il n'est cependant pas établi que M. A serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Enfin, les circonstances que le mariage avec sa compagne a eu lieu le 28 octobre 2023 et que la compagne de M. A est enceinte, l'intéressé produisant à ce titre devant la cour un résultat de dosage de l'hormone Beta-HCG prélevé le 30 octobre 2023 et indiquant un taux de 306,9 compatible avec une grossesse évolutive, sont postérieures à la date de l'arrêté en litige, et par suite sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, le préfet du Var, en édictant l'arrêté en litige, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé au regard des buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté. 5. A supposer que M. A, qui invoque les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien, puisse être regardé comme soutenant que dès lors qu'un titre de séjour de plein droit doit lui être attribué il ne pouvait faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire, il résulte de ce qui vient d'être dit au point 4 que la situation M. A, qui ne démontre pas l'ancienneté, la stabilité et l'intensité de ses attaches sur le territoire, ne lui permet pas la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations. 6. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. M. A se prévaut pour la première fois en appel de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant à naître en raison de la grossesse de sa compagne qui a débuté postérieurement à l'arrêté en litige. Toutefois, cette circonstance, postérieure à la date de l'arrêté contesté, est sans incidence sur sa légalité. En outre, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne fait pas obstacle à l'éventuel retour en France de M. A dans des conditions régulières. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Sur la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire serait illégale par exception d'illégalité de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision d'assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours : 10. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision portant obligation de quitter le territoire français et de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ne sont pas illégales. M. A n'est par suite pas fondé à se prévaloir, par voie d'exception d'illégalité, de ces décisions à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence. 11. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 12. M. A fait valoir que cette décision, qui lui interdit de sortir de la commune de Solliès-Pont sans autorisation spécifique, l'oblige à se présenter à la gendarmerie deux fois par semaine et lui interdit de quitter son lieu de résidence tous les jours de la semaine entre 9 heures et 12 heures est disproportionnée dans la mesure où il ne compte pas s'enfuir. M. A ne fait toutefois état d'aucune circonstance précise qui ferait obstacle à ce qu'il respecte les obligations énoncées par cette décision. Par suite, au regard des perspectives d'éloignement de l'intéressé, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en décidant d'assortir la décision d'assignation à résidence de ces mesures. 13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 20 décembre 2023.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1320 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23MA02667_20231220
TA1425 février 2026
DTA_2303260_20260225Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ORCA_23MA02667_20231220
Données disponibles
- Texte intégral