CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 15 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23MA02670_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2304228 du 7 juillet 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, M. B, représenté par Me Colas, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 2023 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délais de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le juge de première instance a commis une erreur de fait, ayant dénaturé les pièces du dossier et n'ayant pas pris en considération des pièces pourtant essentielles à l'issue du recours, entachant ainsi son jugement d'irrégularité pour omission de statuer ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile entraînant une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir de l'erreur de fait qu'aurait commise le tribunal pour demander l'annulation du jugement attaqué. Si le requérant fait également grief au jugement attaqué d'être entaché d'une " omission à statuer ", il ne fait pas valoir que les premiers juges auraient omis de se prononcer sur tout ou partie des conclusions qu'il avait présentées ou des moyens qu'il avait développés à leur appui. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en raison de son irrégularité. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens : " La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". Enfin, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande de titre de séjour, sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien en se prévalant, à titre principal, d'un trouble psychotique chronique. Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a, par un avis en date du 11 mai 2022, estimé que si l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état en Algérie. Pour contester le bien-fondé de cet avis, le requérant produit deux certificats de son médecin psychiatre traitant en date des 17 octobre 2022 et 18 septembre 2023 qui indiquent que " certains (des) médicaments (qui lui sont actuellement prescrits) ne seraient pas commercialisés en Algérie et leur remplacement est impossible ". A supposer même que l'indisponibilité en Algérie de certains de ces médicaments puisse être tenue pour établie par les pièces produites par le requérant, l'indication de son psychiatre traitant selon laquelle " leur remplacement est impossible " qui n'est assortie d'aucune explication circonstanciée ne saurait, à elle seule, suffire à contester le bien-fondé de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel il peut bénéficier en Algérie d'un " traitement approprié " à son état, lequel peut être différent de celui dont il bénéficie en France. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ou les dispositions du 9° de de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que M. B serait entré en France, en dernier lieu, le 3 mars 2021 et qu'il a, du reste, été admis, le 23 mars suivant, à présenter une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 30 avril 2021, confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 24 septembre 2021. Si le requérant soutient qu'il a vécu en France de 2002 à 2013, qu'il aurait même bénéficié de deux titres de séjour pour raison médicale en 2008 et 2009 et serait revenu en France, en dernier lieu, dans le courant de l'année 2016, il ne produit aucune justification à l'appui de ses allégations, si ce n'est la copie de son passeport qui témoigne de la détention d'un visa de court séjour valable du 25 janvier au 24 février 2016. Il résulte, en outre, de l'ordonnance précitée, que la Cour nationale du droit d'asile que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a retenu à son encontre " les allers et retours effectués par l'intéressé entre 2002 et 2021 dans son pays d'origine ". A supposer même établie la réalité d'un séjour ou de séjours en France de l'intéressé, lesquels sont au moins corroborés par les éléments biographiques mentionnés sur les pièces médicales produites, le requérant ne justifie d'aucune relation personnelle ou familiale sur le territoire français et se borne à se prévaloir de sa prise en charge par un centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Dans ces conditions, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Colas. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 15 janvier 2024
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CAA1315 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23MA02670_20240115
TA5910 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
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- 15 janvier 2024
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ORCA_23MA02670_20240115
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