CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 10 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_23MA02675_20240910
- Date
- 10 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2302679 du 27 septembre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, M. A, représenté par Me Guigui, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 2023 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de saisir la commission du titre de séjour ; 4°) à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler en France dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'arrêt intervenir sous astreinte de 50 euros dans l'atteinte de l'examen de sa situation par la commission du titre de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il n'a pas été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour alors que le requérant justifie d'une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de 10 ans ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité tunisienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la destination de la mesure d'éloignement ; 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté, qui vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles a entendu se fonder le préfet, et précise que M. A est célibataire sans enfants et que les pièces produites par lui n'établissent pas la réalité de l'ancienneté de son séjour sur le territoire français comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit dès lors être écarté. 4. En deuxième lieu, les moyens tirés du défaut de consultation de la commission du titre de séjour et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 2 à 5 du jugement. 5. En dernier lieu si le préfet des Alpes-Maritimes mentionne dans l'arrêté en litige, sans en justifier, que M. A est défavorablement connu des services de police pour des faits de dégradation de bien privé en réunion, violation de domicile, violence avec usage ou menace d'une arme, et constitue une menace pour l'ordre public, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur les motifs tirés de ce que l'intéressé ne justifie ni de l'ancienneté de son séjour sur le territoire français, ni de ses attaches privées ou familiales sur le territoire français. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 10 septembre 2024. nb
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1310 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23MA02675_20240910
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 septembre 2024
Référence
ORCA_23MA02675_20240910