CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 29 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_23MA02676_20241029
- Date
- 29 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un arrêt n° 21MA01807 du 30 janvier 2023, la Cour a rejeté la requête de la Maison de retraite St Jacques Rians dirigée contre le jugement nos 1902771, 1902772, 1902773, 1902774, 1902775, 1902777 du tribunal administratif de Toulon en date du 11 mars 2021, qui la condamnait à payer une somme de 179 976,49 euros à la société CM-CIC Leasing Solutions, et, faisant droit à l'appel incident de cette dernière, a rehaussé le montant en le portant à 181 095,11 euros. Procédure devant la Cour : Par une lettre, enregistrée le 22 septembre 2021, la société CM-CIC Leasing Solutions a demandé à la Cour d'assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai. Par une lettre du 6 octobre 2023, la société a indiqué à la Cour que la Maison de retraite n'avait pas exécuté l'arrêt de la Cour. Par une ordonnance du 8 novembre 2023, la présidente de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de l'arrêt n° 21MA01807 du 30 janvier 2023. Par une lettre du 13 septembre 2024, la société CM-CIC Leasing Solutions a informé la Cour de ce que la Maison de retraite avait exécuté l'arrêt. Vu la décision du 1er septembre 2024 désignant M. Thielé, président assesseur de la 6ème chambre de la Cour, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement () des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. La société CM-CIC Leasing Solutions a informé la Cour de ce que l'arrêt dont elle se prévalait avait été totalement exécuté. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur sa demande d'exécution. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la société CM-CIC Leasing Solutions. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CM-CIC Leasing Solutions et à la Maison de retraite St Jacques Rians. Fait à Marseille le 29 octobre 2024. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 29 octobre 2024
Référence
ORCA_23MA02676_20241029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel