CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 9 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_23MA02688_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière (SCI) Adrimar a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2015 et 2016. Par un jugement n° 2103057 du 18 septembre 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 novembre 2023 et 5 février 2024, la société Adrimar, représentée par Me Evrard, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2103057 du 18 septembre 2023 du tribunal administratif de Toulon ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé et entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été privée de la garantie d'entretien avec l'interlocuteur départemental ; - dès lors que l'administration a écarté l'application de l'article 39 B du code général des impôts, elle ne pouvait maintenir la rectification litigieuse sur le fondement du I de l'article 237 septies du même code, ainsi que le confirme la doctrine administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer. Par une décision du 1er janvier 2024, la présidente de la Cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. Platillero, président assesseur de la 3ème chambre, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par une décision du 14 mai 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques du Var a prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société Adrimar a été assujettie au titre des exercices 2015 et 2016, pour un montant de 67 082 euros en droits et de 4 673 euros en majorations, soit un total de 71 755 euros, contesté par la société. Il n'y a ainsi pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge de la société Adrimar. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge de la requête de la société Adrimar. Article 2 : L'Etat versera à la société Adrimar la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière (SCI) Adrimar et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Fait à Marseille, le 9 juillet 2024.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5415 février 2024
DTA_2103057_20240215CAA139 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23MA02688_20240709
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
ORCA_23MA02688_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel