CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 15 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23MA02694_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D A C épouse B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 11 avril 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2300164 du 4 mai 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 21 novembre 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Oloumi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 mai 2023 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2022 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, un document provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer son droit au séjour et de lui délivrer, dans l'attente, un document provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le tribunal a entaché son jugement d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant sa situation personnelle ne justifiait pas sa régularisation, d'une erreur de droit en retenant que son employeur n'avait pas souscrit de demande d'autorisation de travail et il n'a pas pris en compte l'intérêt supérieur de ses enfants ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme. Mme A C épouse B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C épouse B, de nationalité tunisienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 avril 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. 2. En premier lieu, hormis dans les cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais se prononcer sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Mme A C épouse B ne peut donc utilement se prévaloir de l'erreur manifeste d'appréciation ou de l'erreur de droit qu'auraient commise les premiers juges pour demander l'annulation du jugement contesté. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. Mme A C épouse B soutient être entrée en France le 10 août 2016 sous couvert d'un visa d'une durée de validité de trente jours, en compagnie de ses deux enfants nées les 18 juillet 2013 et 29 septembre 2014, et déclare s'y maintenir continuellement depuis avec son mari et ses trois enfants, le troisième étant né sur le territoire français le 25 mai 2017. Elle n'établit toutefois pas la régularité du séjour de son époux, lequel a fait l'objet de plusieurs arrêtés portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet des Alpes-Maritimes les 11 avril 2022, 5 août 2020 et 19 septembre 2018, à l'exécution desquels il s'est soustrait, et elle ne fait état d'aucun autre lien personnel ou familial en France. Eu égard à leur âge et à la durée de leur scolarisation en France, ses enfants ne peuvent être regardés comme ayant eux-mêmes noué de tels liens. En outre, si elle établit la continuité de son séjour en France à partir du 18 novembre 2016 par la production de cartes familiales d'admission à l'aide médicale de l'Etat, l'emploi d'agent de service polyvalent qu'elle occupe à temps partiel, lequel revêt, au surplus, un caractère récent à la date de l'arrêté attaqué, tandis que les avis d'imposition produits pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020 font état d'une absence totale de revenus, ne permet pas de caractériser une insertion socio-professionnelle notable. Dans ces conditions, l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme. Il ne peut davantage être regardé comme ayant méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants, au sens des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A C épouse B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A C épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A C épouse B et à Me Oloumi. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 15 janvier 2024
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Chronologie de l'affaire
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CAA1315 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23MA02694_20240115
TA10530 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
ORCA_23MA02694_20240115
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