CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 29 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23MA02704_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 17 août 2023 par lequel le maire de Nice a ordonné la mesure provisoire de son hospitalisation forcée ainsi que l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné son hospitalisation forcée, d'ordonner la fin de son obligation de soin, et d'ordonner le versement de la somme 15 000 euros en réparation de l'ensemble du préjudice subi. Par une ordonnance n° 2305109 du 26 octobre 2023, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 novembre 2023 et les 11 et 13 mars 2024, Mme B demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 26 octobre 2023 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice ; 2°) de faire droit à ses demandes de première instance. Elle soutient que : - le juge administratif est compétent pour statuer sur la légalité des décisions en litige dès lors qu'il s'agit de deux actes règlementaires ; - le certificat médical psychiatrique initial n'est pas annexé à la décision et ne lui a pas été notifié ; - ce certificat médical n'est pas justifié ; - les deux arrêts en litige ne sont pas motivés ; - la décision de placement a été notifiée tardivement ; - les arrêtés en litige son entachés d'une erreur manifeste d'appréciation sur son état ; - elle ne représente pas une menace grave à l'ordre public ; - la procédure est entachée de plusieurs irrégularités ; - les mesures prises durant et après son hospitalisation sont illégales, et le préjudice moral, physique et financier qui en découle doit être indemnisé à hauteur de la somme de 15 000 euros. La demande d'aide juridictionnelle de Mme B a été rejetée par une décision du 23 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : " (), rejeter (),2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. La demande dont Mme B a saisi le tribunal administratif de Nice était dirigée d'une part contre l'arrêté du 17 août 2023 par lequel le maire de Nice a ordonné une mesure d'hospitalisation provisoire la concernant, et d'autre part contre l'arrêté du 18 août 2023 par le lequel le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné son admission en soins psychiatriques sous la forme initiale d'une hospitalisation complète. Mme B contestait à la fois la régularité et le bienfondé de ces décisions, et demandait en outre la mainlevée de l'hospitalisation complète dont elle faisait l'objet, ainsi que l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison des illégalités entachant ces décisions. 3. Or, il résulte des articles L. 3211-12, L. 3211-12-1, L. 3216-1 et L. 3225-5-1 du code de la santé publique que toute action relative à la régularité et au bien-fondé d'une mesure d'admission en soins psychiatriques sans consentement prononcée sous la forme d'une hospitalisation complète et aux conséquences qui peuvent en résulter ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire. 4. Par suite, le litige dont Mme B a saisi le tribunal administratif ne relevait manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, et c'est à bon droit que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. La requête d'appel de Mme B, doit, dès lors, être elle-même être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Marseille, le 29 mai 2024.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1329 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 29 mai 2024
Référence
ORCA_23MA02704_20240529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel