CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 21 février 2024
- ECLI
- ORCA_23MA02725_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 30 décembre 2022 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2302925 en date du 20 juin 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, M. B, représenté par Me Kuhn-Massot, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 juin 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 décembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'alinéa 1 de l'article 6 de l'accord franco algérien ; - il méconnaît les alinéas 2 et 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - il est entaché d'un défaut d'examen ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, né le 11 mars 1971, demande l'annulation du jugement du 20 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 30 décembre 2022 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. 2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté préfectoral contesté du 30 décembre 2022 ni des autres pièces versées au dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. B. 4. En deuxième lieu, l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dispose que : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () ". 5. M. B se prévaut du caractère continu de son séjour en France depuis l'année 2001. Toutefois, ainsi que l'a à bon droit relevé le tribunal, les éléments qu'il produit, en particulier pour les années 2012, 2013 et 2014, constitués dans leur grande majorité de documents médicaux, d'avis d'imposition ne mentionnant aucun revenu et de quelques factures sont insuffisants pour démontrer le caractère habituel de son séjour durant cette période. Dès lors, le requérant ne peut être regardé comme apportant la preuve qu'il remplissait, à la date de l'arrêté contesté, la condition de séjour habituel en France depuis plus de dix ans prévue par les stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6.2 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il n'a pas demandé de titre de séjour sur un tel fondement, et qu'il n'est en tout état de cause pas marié avec une ressortissante de nationalité française. 7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (). Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Ainsi qu'il a été dit au point 5, M. B ne démontre pas résider habituellement en France depuis l'année 2001 et ne justifie pas non plus d'une insertion professionnelle particulière sur le territoire français. Par ailleurs, s'il soutient vivre chez une ressortissante française depuis 2001, avec laquelle il a déclaré vivre en concubinage à compter du 21 mars 2003, les seules attestations d'hébergement de sa concubine sont insuffisantes pour justifier de la réalité de leur communauté de vie. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Olivier Kuhn-Massot. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 21 février 2024.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 février 2024
Référence
ORCA_23MA02725_20240221
Données disponibles
- Texte intégral