CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 15 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23MA02728_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 27 juin 2023 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2306483 en date du 26 octobre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023 sous le n° 23MA02728, M. A représenté par Me Belotti, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 octobre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 juin 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant l'octroi d'un titre de séjour. II. Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023 sous le n° 23MA02889, M. A, représenté par Me Belotti, demande à la Cour : 1°) de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 octobre 2023; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; - il fait valoir des moyens sérieux d'annulation de ce jugement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 23MA02728 et n° 23MA02889 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance. 2. M. A, de nationalité philippine, né le 24 août 1994, demande l'annulation du jugement du 26 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 27 juin 2023 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, et qu'il soit sursis à son exécution. 3. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, l'arrêté en litige, qui énonce l'ensemble des considérations de droit sur lesquelles il est fondé, mentionne avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle et familiale de M. A, et notamment sa situation professionnelle. Cet arrêté est ainsi suffisamment motivé au regard de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et alors que le préfet, n'était pas tenu d'énoncer l'ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté. En outre, alors que M. A n'établit pas avoir communiqué l'ensemble de ses bulletins de salaire dans le cadre de sa demande de titre de séjour, il ne ressort ni des mentions de cet arrêté ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle du requérant. 5. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des termes de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, dès lors, d'une part, que celle-ci ne revêt pas un caractère réglementaire et, d'autre part, que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d'être invoquées mais constituent de simples orientations pour l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". 7. M. A, déclare être entré en France en 2014 et s'y maintenir continûment depuis lors, toutefois, les rares pièces qu'il produit pour les années 2014 à 2017 ne permettent pas de démontrer le caractère habituel de son séjour durant cette période. Par ailleurs, si le requérant établit avoir travaillé en qualité d'employé familial pour des particuliers, en produisant de nombreux contrats de travail à durée indéterminée à temps partiel et des bulletins de salaire, il ressort de l'ensemble de ces documents que son activité professionnelle reste très ponctuelle entre 2017 et 2019, et que ce n'est qu'à compter du mois d'octobre 2020 qu'il perçoit une rémunération supérieure au salaire minimum de croissance. Ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, cette circonstance ne permet pas de caractériser, eu égard à son expérience et ses qualifications, des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ouvrant droit à M. A à l'admission au séjour au titre d'une activité salariée. Par ailleurs, si le requérant s'est marié en France avec une compatriote, le 7 avril 2018, et qu'un enfant est né de leur union le 19 juin 2021 à Marseille, il est constant que son épouse, est également en situation irrégulière. M. A ne fait état d'aucun obstacle l'empêchant de reconstituer la cellule familiale dans son pays d'origine, les Philippines, pays dont son épouse et leur fils ont la nationalité, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 19 ans et où il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales. Dès lors, l'intéressé ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de ces dispositions. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose quant à lui que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles () et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () ". 9. Les éléments relatifs à la vie personnelle, professionnelle et familiale de M. A exposés au point 7 ne sont pas de nature à établir que le préfet des Bouches-du-Rhône, en prenant la décision contestée, aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni même qu'il aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte dans les deux instances. Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution : 11. Par la présente ordonnance, la Cour se prononce sur la demande d'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 octobre 2023. La demande de sursis à exécution de ce même jugement est donc devenue sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, une somme à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 23MA02889 de M. A à fin de sursis à exécution du jugement du 26 octobre 2023 du tribunal administratif de Marseille. Article 2 : La requête n° 23MA02728 et le surplus des conclusions de la requête n° 23MA02889 de M. A sont rejetés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 15 mars 2024. 2, 23MA02889
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CAA1315 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23MA02728_20240315
TA3328 avril 2026
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- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
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- 15 mars 2024
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ORCA_23MA02728_20240315
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