CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 30 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23MA02744_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 5 août 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2304021 du 12 octobre 2023, la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, Mme B, représentée par Me Madeleine, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du 12 octobre 2023 de la présidente du tribunal administratif de Nice en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de sa requête ; 3°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2023 du préfet des Alpes-Maritimes ; 4°) de condamner l'Etat au remboursement des frais non compris dans les dépens. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé, au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme B par une décision du 29 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité brésilienne, demande l'annulation du jugement par lequel la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 août 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 29 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a statué sur la demande de Mme B. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur sa demande d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour () sont motivées ". 4. D'une part, la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, et vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le règlement (UE) n° 2016/399 du 3 mars 2016 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, dit code frontière Schengen, retrace le parcours de Mme B en France, rappelle ses conditions de séjour sur le territoire français et sa situation privée et familiale, et relève qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté. 5. D'autre part, la décision portant refus de délai de départ volontaire contestée mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3 sur lesquelles a entendu se fonder le préfet des Alpes-Maritimes. Elle précise qu'il existe un risque que Mme B se soustraie à une obligation de quitter le territoire français, dans la mesure où elle ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français ou sur le territoire Schengen, elle se maintient de manière irrégulière depuis cinq mois sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation administrative sur le territoire, et elle ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Cette décision comporte ainsi l'indication des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit être écarté. 6. Enfin, il résulte des termes mêmes de la décision contestée que le préfet des Alpes-Maritimes, pour prononcer à l'encontre de Mme B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, a visé notamment les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et relevé qu'elle déclarait être entrée en France le 1er février 2023, soit depuis seulement six mois à la date de cette décision, qu'elle ne justifiait pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et qu'elle disposait, à l'inverse, de fortes attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit également être écarté. 7. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé. 8. En dernier lieu, si la requérante fait valoir que sa transsexualité l'expose à des menaces sur le territoire brésilien et se prévaut, à cet égard, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, outre qu'elle n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que " dans le cas où l'intéressée justifierait être réadmissible dans un autre pays que son pays d'origine, elle sera réadmise, après accord des autorités de ce pays ". Or la requérante fait valoir qu'elle a déposé, en janvier 2023, une demande de protection internationale auprès des autorités espagnoles, et non italiennes comme mentionné à tort par le jugement attaqué, et ne justifie pas, ni même n'allègue, qu'elle ne serait plus légalement admissible dans cet Etat pour l'examen de cette demande. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 30 avril 2024
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1330 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23MA02744_20240430
TA10722 octobre 2025
DTA_2304021_20251022Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 avril 2024
Référence
ORCA_23MA02744_20240430
Données disponibles
- Texte intégral