CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23MA02770_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 20 janvier 2023 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2304193 du 7 juillet 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire de régularisation enregistrés les 21 novembre et 24 novembre 2023, Mme A, représentée par Me Kuhn-Massot, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 juillet 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 janvier 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil renonçant le cas échéant à percevoir le montant de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 7 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 janvier 2023, lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments de la requérante, s'est prononcé de manière circonstanciée sur les moyens relatifs à l'atteinte à sa vie familiale. Il a en outre précisé les raisons pour lesquelles il estimait que Mme A ne justifiait pas d'une présence permanente sur le territoire français depuis 2017. Il a ainsi suffisamment motivé son jugement. Sur le bien fondé du jugement : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si Mme A fait valoir qu'elle réside en France depuis 2017, elle ne peut être regardée comme dépourvue d'attaches familiales en Algérie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans. Si ses enfants nés en 2013 et 2018 résident sur le territoire français, ils sont de nationalité algérienne. Si elle justifie d'actions de formations suivies depuis son arrivée sur le territoire français, celles-ci étaient essentiellement tournées vers l'apprentissage du français. Elle n'allègue aucune insertion professionnelle. Dans les circonstances de l'espèce, et alors même qu'elle est hébergée par ses sœurs résidant régulièrement en France, elle n'établit pas avoir constitué en France le centre de ses attaches privées et familiales. Le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français. 7. Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. Alors même que les filles de la requérante sont scolarisées en France, où l'aînée pratique une activité sportive, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne peut pas être reconstituée en Algérie. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Olivier Kuhn-Massot. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 29 janvier 2024. La greffière nb
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Chronologie de l'affaire
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CAA1329 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORCA_23MA02770_20240129
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