CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 16 février 2024
- ECLI
- ORCA_23MA02774_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2304019 du 12 octobre 2023, la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, M. B, représenté par Me Hmad, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 21 juillet 2023 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil, lequel s'engage à renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, et à défaut pour le requérant d'avoir obtenu l'aide juridictionnelle, au profit de celui-ci. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé et entaché d'erreur de fait ; - le jugement attaqué est entaché d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant, d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité irakienne, et non tunisienne comme il est mentionné à tort dans la requête d'appel, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à chaque argument de la requête, s'est prononcé de manière circonstanciée sur l'ensemble des moyens soulevés par le requérant. Il a ainsi suffisamment motivé son jugement. 5. En deuxième lieu, la circonstance que le tribunal a analysé l'arrêté en litige comme portant refus de titre de séjour alors qu'il portait uniquement obligation de quitter le territoire sans délai, suite au rejet de la demande d'asile du requérant, et interdiction de retour sur le territoire français, est en elle-même sans incidence sur la régularité du jugement attaqué, le tribunal s'étant prononcé sur l'ensemble des moyens soulevés et ayant examiné la légalité des décisions prises par le préfet dans cet arrêté. 6. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que le jugement serait entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation sont en eux même sans influence sur sa régularité. Sur le bienfondé du jugement : 7. Les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'un défaut d'examen circonstancié de la situation du requérant, d'erreurs de fait et d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'intéressé ne justifiant pas au demeurant avoir présenté une demande d'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 16 février 2024. N°23MA02774 nb
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Chronologie de l'affaire
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CAA1316 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23MA02774_20240216
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 février 2024
Référence
ORCA_23MA02774_20240216
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