CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 26 juin 2024
- ECLI
- ORCA_23MA02782_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2306045 du 11 juillet 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, M. B, représenté par Me Clerc, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 2023 en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté de transfert du 27 juin 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté de transfert du 27 juin 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " en vue de démarches auprès de l'OFPRA ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Clerc sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de transfert n'est pas motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article 17 du règlement européen n° 604/2013 du 26 juin 2013, les articles 4 et 14 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 2 de son protocole additionnel n° 1 et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation du fait de la présence de sa famille en France et des mauvais traitements infligés aux demandeurs d'asile en Croatie. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande l'annulation du jugement en date du 11 juillet 2023 du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile, en reprenant des moyens invoqués devant le premier juge. Il résulte de la mesure d'instruction diligentée en ce sens que cette décision de transfert n'a pu être exécutée dans le délai normal de six mois, l'intéressé ayant été regardé comme ayant pris la fuite, et que ce délai a été étendu à dix-huit mois. 2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter les moyens soulevés par M. B tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué et du défaut d'examen de sa situation, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné du tribunal administratif, au point 3 du jugement attaqué. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". 4. La seule circonstance que l'un des fils de M. B réside régulièrement en France avec sa famille, après avoir obtenu le statut de réfugié, et qu'il est en mesure d'héberger son père ne saurait suffire à établir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire application de la clause dite " discrétionnaire " de l'article 17 précité du règlement du 26 juin 2013. Les allégations du requérant selon lesquels sa " demande d'asile sera nécessairement à étudier en relation " avec celle présentée par son fils ne sont, quant à elles, assorties d'aucune précision ni justification. 5. En troisième lieu, les extraits de rapports du Comité de prévention de la torture, d'Amnesty International et l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés sur les mauvais traitements que des demandeurs d'asile ont pu subir en Croatie, en particulier à la frontière avec la Bosnie-Herzégovine, ne sauraient suffire à établir, en l'absence de toute précision circonstanciée sur ce qu'a été le propre parcours de M. B dans ce pays, la réalité de risques de traitements inhumains et dégradants, au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il encourrait lui-même en qualité de demandeur d'asile remis aux autorités croates en exécution du règlement du 26 juin 2013. 6. Enfin, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 14 de la charte des droits fondamentaux et de l'article 2 du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme, tous deux relatifs au droit à l'éducation ou à l'instruction, ne sont assortis d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Clerc et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 26 juin 2024
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juin 2024
Référence
ORCA_23MA02782_20240626
Données disponibles
- Texte intégral