CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 22 février 2024
- ECLI
- ORCA_23MA02785_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2300477 du 14 juin 2023, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, M. C, représenté par Me Cisse, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 juin 2023 du tribunal administratif de Bastia ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 22 février 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 60 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de son signataire ; Sur la décision de refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - le jugement attaqué est dépourvu de base légale en ce qui concerne sa réponse au moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen réel et complet de sa situation personnelle en ce qu'il aurait dû porter une appréciation sur les difficultés de recrutement dans le secteur agricole corse ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet aurait dû le régulariser au titre de son pouvoir discrétionnaire ; - le préfet a commis une erreur de droit pour s'être cru à tort en situation de compétence liée par les conditions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article 3 de l'accord franco-marocain pour lui refuser un titre de séjour " salarié " ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour sont contraires à celles de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français après avoir refusé de lui délivrer un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européenne et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 14 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 février 2023 du préfet de la Corse-du-Sud refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'incompétence de son signataire par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 du jugement, lesquels ont relevé que M. B A, signataire de l'arrêté en litige bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature du préfet de la Corse du Sud régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de cette préfecture le 3 novembre 2022. M. C ne critique pas utilement ces motifs en faisant valoir que le préfet n'avait produit en première instance ni cet acte ni la justification de sa publication, dès lors qu'eu égard à son caractère réglementaire, cet acte est accessible à toute personne voulant en vérifier l'existence, notamment en consultant le site internet de la préfecture de la Corse-du-Sud. 4. S'agissant de l'ensemble des autres moyens soulevés par M. C, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les premiers juges, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à juste titre par le tribunal aux points 3 à 13 du jugement attaqué, le requérant ne faisant valoir en appel aucun élément distinct sur sa situation privée, familiale et professionnelle. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et à Me Cisse. Copie en sera adressée au préfet de la Corse du Sud. Fait à Marseille, le 22 février 2024.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 février 2024
Référence
ORCA_23MA02785_20240222
Données disponibles
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