CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 6 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23MA02787_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2303384 du 3 juillet 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, Mme B, représentée par Me Kuhn-Massot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 juillet 2023 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 janvier 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient : - elle est née dans une ville désormais située sur le territoire de la république du Haut-Karabagh ; - elle souhaite rester en France où réside régulièrement sa fille ; - sa situation personnelle justifiait que le préfet régularise sa situation au titre de son pouvoir discrétionnaire, notamment en raison des risques qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité arménienne, relève appel du jugement du 3 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit () A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie () dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée dans des circonstances indéterminées sur le territoire français en 2011. A la suite du rejet définitif de sa demande d'asile par une décision du 26 octobre 2012 de la Cour nationale du droit d'asile, Mme B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet des Hautes-Pyrénées le 7 janvier 2013. En 2018, elle a présenté une demande d'admission au séjour en raison de son état de santé qui a également été rejetée par le préfet des Hautes-Pyrénées qui a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français le 16 novembre 2018. Pour contester l'arrêté en litige du 6 janvier 2023 ayant rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale, Mme B se prévaut à nouveau devant la cour de la présence régulière de sa fille à Tarbes, précisant qu'après avoir vécu à Marseille à compter de l'année 2015, elle est désormais hébergée par cette dernière. Toutefois, l'attestation de sa fille établie le 1er mars 2023 ne permet pas à elle seule d'établir l'existence de liens anciens, stables et durables de l'intéressée sur le territoire, les autres pièces du dossier produites en première instance étant composées principalement d'élections de domicile au secours populaire français de Tarbes du 7 avril 2011 au 7 avril 2012, du 9 juillet 2013 au 9 juillet 2014, du 7 août 2017 au 7 août 2018 et du 31 juillet 2018 au 31 juillet 2019. Il n'est en outre pas établi que Mme B, qui se déclare séparée du compagnon avec lequel elle était venue en France, serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Ainsi, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", "travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 .() ". 6. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 4, le moyen tiré de que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'admettre Mme B au séjour au titre de son pouvoir de régularisation doit être écarté. 7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 8. En se bornant à faire valoir devant la cour qu'elle est originaire d'une région désormais située dans le territoire du Haut-Karabagh, Mme B n'assortit pas le moyen, à le regarder soulevé, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien fondé. Ce moyen doit donc être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Kuhn-Massot. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 6 mars 2024.
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Chronologie de l'affaire
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CAA136 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23MA02787_20240306
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ORCA_23MA02787_20240306
Données disponibles
- Texte intégral