CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 8 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23MA02793_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 26 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2302986 du 9 mai 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, M. A, représenté par Me Bentolila, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille du 9 mai 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 7 ter d) de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A relève appel du jugement du 9 mai 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 3. Aux termes de l'article R. 751-3 du même code : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ". Aux termes de l'article R. 776-9 du même code, applicable à la contestation des décisions portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l'article R. 776-1 : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ". En vertu de l'article 44 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, les délais de recours sont interrompus par une demande d'aide juridictionnelle et " un nouveau délai de recours court à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à M. A au plus tard le 12 mai 2023, date d'expédition par la poste au tribunal de la formule d'accusé réception, accompagné d'une lettre mentionnant que le délai d'appel était d'un mois. M. A a déposé le 12 juin 2023, soit dans le délai d'appel à l'encontre du jugement attaqué, une demande d'aide juridictionnelle qui a eu pour effet d'interrompre le délai de recours. La décision du 29 septembre 2023 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a admis l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et a désigné l'avocat chargé de le représenter lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 octobre 2023, ainsi que cela ressort de la copie de la capture d'écran du tableau de suivi des services postaux concernant ce pli, date à laquelle le délai d'appel d'un mois dont M A avait été dûment informé a recommencé à courir. La requête de M. A n'a toutefois été enregistrée au greffe de la cour que le 23 novembre 2023, soit après l'expiration du délai d'appel d'un mois. Dès lors, la requête de M. A, qui est tardive, est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée en cours d'instance et doit, en conséquence, être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Bentolila. Fait à Marseille, le 8 janvier 2024.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
ORCA_23MA02793_20240108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel