CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 6 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23MA02810_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2303684 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, M. B, représenté par Me Mezouar, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 juin 2023 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 décembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le tribunal a dénaturé les pièces du dossier ; - les motifs de l'arrêté en litige sont entachés d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, M. B établissant l'ancienneté et la stabilité de ses liens en France depuis qu'il y est entré en 2018 ; - c'est à tort que le tribunal a jugé qu'il ne démontrait pas sa résidence habituelle et continue sur le territoire depuis l'année 2018 ; - l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 27 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité guinéenne, a sollicité le 4 août 2022 son admission au séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale. Il relève appel du jugement du 29 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Le moyen tiré de la dénaturation des faits ou des pièces du dossier est un moyen propre à la cassation. Il ne peut, dès lors, qu'être écarté devant le juge d'appel. 4. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commis le tribunal pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur le bienfondé du jugement attaqué : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit () A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie () dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 6. M. B déclare être en France le 11 octobre 2018 sans toutefois l'établir. Il ressort des pièces du dossier qu'il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 15 janvier 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une ordonnance du 29 mars 2021 de la Cour nationale du droit d'asile. Le préfet des Bouches-du-Rhône a alors pris le 13 août 2021 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Si M. B soutient résider habituellement sur le territoire depuis la fin de l'année 2018, les pièces produites au dossier, composées de bulletins de salaire de juillet 2019 à février 2020 puis à compter d'avril 2022, d'un abonnement à une salle de sport à compter du 29 juin 2021, et de factures téléphoniques à compter d'avril 2022 ne permettent d'établir qu'une présence ponctuelle au cours de cette période. S'il soutient avoir été inscrit au titre de l'année 2020-2021 pour suivre le cursus Langues étrangères appliquées anglais italien, il ne l'établit pas. En outre, il ne peut se prévaloir de relevés de compte bancaire montrant des mouvements qu'à compter de l'année 2022. En tout état de cause, M. B ne fait état d'aucun lien privé ou familial en France, et s'il déclare que son père et l'un de ses oncles sont décédés, il n'établit pas qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans. S'il fait valoir qu'il a travaillé en qualité de manutentionnaire pour des missions intérimaires de juillet 2019 à février 2020, puis de nouveau à compter d'avril 2022, et qu'il a suivi une Licence 1 Italien au titre de l'année 2021-2022 et réussi la majorité des modules, ce qui lui a permis de s'inscrire en Licence 2 de cette matière au titre de l'année 2022-2023, ces éléments ne sont toutefois pas de nature à établir une insertion sociale ou professionnelle notable. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Ainsi, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B, et c'est sans commettre d'erreur de fait que le préfet des Bouches-du-Rhône a édicté l'arrêté en litige. 7. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 .() ". 8. Les éléments relatifs à la situation du requérant, tels qu'énoncés au point 6, ne permettent pas de regarder le préfet comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Mezouar. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 6 mars 2024.
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Chronologie de l'affaire
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CAA136 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ORCA_23MA02810_20240306
Données disponibles
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