CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23MA02811_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2304179 du 3 juillet 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, M. A, représenté par Me Kuhn-Massot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 juillet 2023 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 janvier 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il réside habituellement en France depuis janvier 2012 ; - l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Il relève appel du jugement du 3 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; / (). ". 4. M. A se prévaut du caractère continu de sa présence en France depuis l'année 2012. Toutefois, ainsi que l'a relevé à bon droit le tribunal, les éléments qu'il produit ne permettent de démontrer qu'une présence ponctuelle en France. Les pièces produites au titre des années 2013 à 2017 ne comportent que des avis d'impôt sur le revenu d'un montant nul, de quelques courriers émanant de l'assurance maladie relatifs à l'aide médicale d'Etat et de documents de nature médicale épars composés d'une ordonnance médicale du 5 janvier 2013, de deux certificats médicaux des 13 mai et 2 juin 2014, de deux ordonnances médicales des 13 janvier et 11 mai 2015, de comptes-rendus d'analyses biologiques des 6 et 31 octobre et du 5 novembre 2016 et d'un examen radiographique du 10 novembre 2016, et de deux ordonnances médicales du 18 et 21 avril 2017. L'ensemble de ces documents, alors que M. A ne produit ni de document de voyage pour cette période, ni d'attestation de non-délivrance d'un document de voyage, ne démontrent pas sa présence habituelle en France au cours de cette période, alors même qu'il a bénéficié de l'aide médicale d'état depuis le 25 septembre 2014 ainsi que l'établissent les copies de cartes d'admission à l'aide médicales qui ont été produites. Dès lors, le requérant ne peut être regardé comme apportant la preuve qu'il remplissait, à la date de l'arrêté contesté, la condition de séjour habituel en France depuis plus de dix ans prévue par les stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté. 5. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 6. Ainsi qu'il a été dit au point 4, M. A ne démontre pas résider habituellement en France depuis l'année 2012 ainsi qu'il le soutient, et ne justifie pas non plus d'une insertion professionnelle particulière en produisant deux promesses d'embauches établies le 25 novembre 2021 pour être employé en qualité d'assistant funéraire et le 12 janvier 2023 concernant un emploi dans la menuiserie-serrurerie. Par ailleurs, M. A est célibataire et sans enfant, et a vécu dans son pays d'origine au moins jusqu'à l'âge de trente-six ans. S'il se prévaut de ses liens sur le territoire avec ses cousins et ses tantes, qui sont, pour l'une, titulaire d'un certificat de résidence, et pour les autres de nationalité française, les productions des documents d'identité de ces dernières et la circonstance qu'il soit domicilié chez l'une d'elles ne permettent pas d'établir la réalité et l'intensité de ses attaches personnelles sur le territoire français. En outre, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Ainsi, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Kuhn-Massot. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 31 janvier 2024.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1331 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORCA_23MA02811_20240131
Données disponibles
- Texte intégral