CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 26 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23MA02819_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le président de la métropole Nice Côte d'Azur a prononcé la sanction de révocation à son encontre à compter du 2 mai 2022 et d'autre part, d'enjoindre à la métropole de le réintégrer dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement. Par un jugement n° 2202639 du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 7 avril 2022 du président de la métropole Nice Côte d'Azur et a enjoint à la métropole de réintégrer M. B à la date de sa révocation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, la métropole Nice Côte d'Azur, représentée par Me Capia, demande à la cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du 3 octobre 2023 du tribunal administratif de Nice ; 2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Ses moyens sont sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué : - les faits commis par M. B constituent un manquement à ses obligations d'intégrité et de dignité ; - eu égard à la gravité des faits commis, la sanction de la révocation n'est pas disproportionnée ; - la condamnation pénale dont a fait l'objet M. B est de nature à jeter le discrédit sur l'administration qui l'emploie ; - le maintien en fonction de M. B porte atteinte au bon fonctionnement du service ; - étant fonctionnaire de catégorie A, son comportement aurait dû être exemplaire ; - le jugement est entaché de contradictions, d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit ; Ses moyens sont sérieux et de nature à conduire au rejet de la demande d'annulation de l'arrêté du 7 avril 2022 : - la matérialité des faits qui lui sont reprochés est établie par la condamnation prononcée à son encontre par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix qui est devenu définitif ; - ces faits, mêmes commis en dehors du service, sont constitutifs d'une faute disciplinaire ; - la révocation est proportionnée au regard de la gravité des faits commis, M. B ayant gravement manqué à ses obligations d'intégrité et de dignité ; - M. B n'a pas eu un comportement exemplaire, alors que son poste implique des contacts multiples avec d'autres agents du service, d'autres services métropolitains et des organismes extérieurs ; - les actes de violence commis sont incompatibles avec ses fonctions de catégorie A ; - sa réintégration est incompatible avec le fonctionnement du service. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, M. B, représenté par Me Suares, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : A titre liminaire : - les faits reprochés ne sont pas établis ; - la métropole Nice Côte d'Azur ne l'a toujours pas réintégré et a saisi la cour au-delà du délai d'un mois octroyé par le tribunal pour procéder à sa réintégration, de sorte qu'elle s'est déjà octroyé un sursis en exécution dont la cour tirera les conséquences ; S'agissant des moyens sérieux de la métropole Nice Côte d'Azur tendant à l'annulation du jugement attaqué : - la réintégration de M. B n'aura pas d'impact sur le fonctionnement du service ; - aucun discrédit n'a été jeté sur l'administration ; - les faits commis ne sont pas incompatibles avec le fonctionnement du service ; Sur le bienfondé de sa demande d'annulation de l'arrêté prononçant sa révocation : - les faits qui ont été commis en dehors du service et qui sont sans lien avec ce dernier ne sont pas constitutifs d'une faute disciplinaire ; - la sanction de révocation est disproportionnée. Vu la requête n° 23MA02818 enregistrée le 27 novembre 2023 par laquelle la métropole Nice Côte d'Azur demande l'annulation du jugement du 3 octobre 2023 du tribunal administratif de Nice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me De Craecker représentant la métropole Nice Côte d'Azur, et celles de Me Gadd représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ingénieur territorial principal occupant l'emploi d'ingénieur d'étude des déplacements urbains au sein de la direction des transports-service mobilité durable de la métropole Nice Côte d'Azur, a fait l'objet de la sanction disciplinaire de la révocation par arrêté du 7 avril 2022 du président de cette métropole. Saisi par M. B, le tribunal administratif de Nice, par un jugement du 3 octobre 2023, a annulé l'arrêté du 7 avril 2022 et a enjoint à la métropole Nice Côte d'Azur de réintégrer M. B au sein de ses effectifs dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. La métropole Nice Côte d'Azur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement. Sur la demande de sursis à exécution : 2. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la métropole Nice Côte d'Azur ne paraît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. La requête de la métropole Nice Côte d'Azur aux fins de sursis à exécution ne peut dès lors qu'être rejetée. Sur les frais liés au litige : 4. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la métropole Nice Côte d'Azur doivent dès lors être rejetées. 5. Par contre, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la métropole de Nice Côte d'Azur à payer à M. B une somme de 1 500 euros au titre des frais qu'il a exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1 : La requête de la métropole Nice Côte d'Azur est rejetée. Article 2 : La métropole Nice Côte d'Azur versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la métropole Nice Côte d'Azur et à M. C B. Fait à Marseille, le 26 janvier 2024.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1326 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
ORCA_23MA02819_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel