CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 15 février 2024
- ECLI
- ORCA_23MA02841_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2306488 du 2 novembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, M. B, représenté par Me Kouevi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 novembre 2023 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 juin 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le convoquer dès la notification de la décision à intervenir et de procéder à un réexamen plus approfondi de sa situation personnelle, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification de la décision à intervenir dans l'attente de la délivrance de la carte de séjour " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - c'est à tort que le jugement indique qu'il n'établit pas l'ancienneté de sa présence en France ; - l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet pourrait procéder à un examen de sa situation dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour par le travail ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 2 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 juin 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit () A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie () dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 4. M. B soutient avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux depuis qu'il y est entré en 2008 ou à tout le moins depuis l'année 2012. Toutefois, l'intéressé, âgé de quarante-huit ans à la date de l'arrêté en litige, célibataire et sans enfant, n'établit ni la date et ses conditions d'entrée sur le territoire, ni la continuité de sa présence même à compter de l'année 2012 en produisant des documents épars tels que relevés de livret A, courriers de l'assurance maladie, avis d'impôt sur les revenus, ainsi que l'avaient d'ailleurs relevé les premiers juges de manière suffisamment circonstanciée. En outre, il ne peut se prévaloir de liens personnels et familiaux stables, anciens et intenses qui l'attacheraient au territoire, alors qu'il ressort des mentions non contredites de l'arrêté en litige que ses parents et une partie de sa fratrie résident dans son pays d'origine. Il ressort également des pièces produites par l'intéressé qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 11 janvier 2014 qu'il n'a pas exécutée, raison pour laquelle il avait été convoqué pour une audience correctionnelle en date du 5 juin 2014 au tribunal de grande instance de Marseille. S'il soutient exercer la profession de peintre depuis qu'il est sur le territoire et être ainsi inséré dans la société, la production de deux bulletins de salaire des mois de décembre 2021 et janvier 2022 et la circonstance qu'il a été actionnaire d'une société à responsabilité limitée dans ce domaine ne permettent pas d'établir une telle insertion. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Ainsi, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 6. Eu égard à la situation personnelle, familiale et professionnelle de l'intéressée telle qu'exposée au point 4, le préfet ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en n'ayant pas procédé à la régularisation de sa situation. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 15 février 2024.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1315 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2024
Référence
ORCA_23MA02841_20240215
Données disponibles
- Texte intégral