CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 24 juin 2024
- ECLI
- ORCA_23MA02842_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le maire d'Ollioules a délivré un permis de construire un bâtiment comportant trois logements à Mme D B. Par une ordonnance n° 2302635 du 10 octobre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 novembre 2023 et 13 janvier 2024, M. C demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 10 octobre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, () pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance ". 2. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative que les jugements du tribunal administratif statuant sur les recours contre les permis de construire un bâtiment comportant plus de deux logements sont rendus en premier et dernier ressort et qu'ils ne sont ainsi susceptibles que d'être déférés au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation. 3. M. C, qui conteste l'ordonnance du 10 octobre 2023 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 mai 2023 du maire d'Ollioules portant délivrance d'un permis de construire un bâtiment comportant trois logements à Mme D B, ne peut être regardé que comme ayant entendu exercer un pourvoi en cassation à l'encontre de cette ordonnance, lequel pourvoi relève, en principe, de la compétence du Conseil d'Etat en vertu des dispositions susmentionnées de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative. 4. Le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a toutefois rejeté la demande de M. C comme étant manifestement irrecevable, dès lors que celui-ci n'avait pas régularisé sa requête dans le délai qui lui avait été imparti par le tribunal en produisant, en application des articles R. 600-1 et R. 600-4 du code de l'urbanisme, la notification de la copie de son recours gracieux au bénéficiaire de la décision attaquée et celle de son recours contentieux au maire d'Ollioules et au pétitionnaire de l'autorisation d'urbanisme en litige, ainsi que des documents de nature à attester de la propriété ou de l'occupation régulière de la propriété affectée par le permis de construire attaqué. Il ressort des pièces du dossier de première instance que les deux demandes de régularisation dont il s'agit ont été régulièrement mises à la disposition de M. C, le 22 août 2023, au sein de l'application Télérecours par laquelle il avait lui-même déposé sa requête. S'il ressort également de ces pièces qu'il n'en a pas pris effectivement connaissance, une partie est réputée, en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, avoir pris connaissance d'une communication, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Si M. C soutient qu'il n'a pas été avisé de cette communication par un message électronique, l'envoi d'un tel message n'est prévu par lesdites dispositions de l'article R. 611-8-6 qu'à titre d'information et est sans incidence sur les conditions dans lesquelles les communications et notifications sont réputées reçues, conformément aux dispositions du même article (cf. CE, 11.05.2015, n° 379356). En tout état de cause, le requérant ne justifie pas devant la Cour qu'il avait effectivement notifié sa demande de première instance à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation, dans les conditions prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, la demande de première instance de M. C était bien manifestement irrecevable. 5. Il y a lieu, en conséquence, non de renvoyer son pourvoi au Conseil d'Etat mais de le rejeter par application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 et de l'article R. 351-4 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Marseille, le 24 juin 2024
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Chronologie de l'affaire
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CAA1324 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23MA02842_20240624
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 24 juin 2024
Référence
ORCA_23MA02842_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel