CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 20 février 2024
- ECLI
- ORCA_23MA02868_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2302270 du 31 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, Mme B, représentée par Me Darmon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 31 octobre 2023 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande et prendre une nouvelle décision en sa faveur, et de lui délivrer dans l'attente un récépissé permettant sa circulation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ; - l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle ne représente pas une menace pour l'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité libanaise, a sollicité le 27 janvier 2023 son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Elle sollicite l'annulation du jugement du 31 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 avril 2023 du préfet des Alpes-Maritimes refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet des Alpes-Maritimes a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de Mme B. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, divorcée depuis le 27 juillet 2017 et sans enfant, âgée de cinquante-deux ans à l'arrêté en litige, est entrée régulièrement le 8 novembre 2022 en France munie d'un visa Schenghen de court séjour. Elle se prévaut de la présence régulière sur le territoire de sa grand-mère et de la présence de son cousin de nationalité française. Toutefois, la production de l'attestation de son cousin établie le 15 janvier 2023, indiquant que la présence de Mme B lui est indispensable en raison de son âge, et qu'elle est également indispensable à sa grand-mère alitée à domicile et âgée de quatre-vingt-treize ans dont il a du mal à s'occuper en dépit de la présence des infirmières qui viennent deux fois par jour, n'est pas de nature à elle seule à établir qu'ils ne pourraient bénéficier l'un et l'autre de l'assistance d'une autre tierce personne ou d'une autre modalité de prise en charge. En outre, ni ce document, ni les autres pièces versées au dossier n'établissent que Mme B serait dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante et un ans. Mme B ne se prévaut d'aucun autre lien stable, intense et ancien qui l'attacherait au territoire, ni d'aucune insertion sociale particulière. Dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, quand bien même elle ne représente pas une menace pour l'ordre public. Ainsi, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B. 6. En troisième lieu, et à supposer le moyen soulevé, Mme B ne peut se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012, relatives aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui ne constituent que des orientations générales adressées aux préfets pour la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 20 février 2024.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1320 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2024
Référence
ORCA_23MA02868_20240220
Données disponibles
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